Service des référés, 26 mars 2025 — 24/58047
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/58047 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IKN
N° : 8
Assignation du : 18 Novembre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W] représenté par ses représentants légaux Monsieur [V] [W] et Madame [S] [T] [Adresse 4] [Localité 7] (ETATS-UNIS)
Madame [G] [M] veuve [W] [Adresse 1] [Localité 5]
représentés par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS - #P0422
DEFENDERESSE
Madame [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 2 novembre 2012, [F] [W], aux droits duquel vient Madame [G] [W] et Monsieur [P] [W], a consenti à Madame [J] [Y] un contrat de bail dérogatoire conformément aux dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce, portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 2100 euros, charges comprises, et ce, pour une durée de vingt-trois mois.
Le contrat de bail s'est poursuivi au-delà des vingt-trois mois.
Des loyers étant demeuré impayés, les bailleurs ont délivré au preneur, par acte d'huissier du 15 octobre 2024 visant la clause résolutoire, un commandement de payer la somme de 42 000 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [P] [W], représenté par Monsieur [V] [W] et Madame [S] [T], et Madame [G] [M], veuve [W], ont, par exploit délivré le 18 novembre 2024, fait citer Madame [J] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir: - prononcer l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 novembre 2024, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, le président se réservant la liquidation de l'astreinte, - condamner la défenderesse à verser à Madame [W], usufruitière, la somme provisionnelle de 42 000€ au titre des sommes dues au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, et la somme de 284,10€ au titre du commandement de payer, - la condamner à verser à Madame [W], à titre de provision et à compter du 15 novembre 2024, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, soit 650€, hors charges, - la condamner à leur verser la somme provisionnelle de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de sa défaillance fautive, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
Le contrat de bail dérogatoire s'étant poursuivi au-delà de la durée de trois ans, le statut des baux commerciaux est donc désormais applicable à ce contrat.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article X du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l'échéance, d’un seul terme de loyer ou fraction de loyer, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 15 octobre 2024, délivré dans les lieux loués co