PCP JCP fond, 26 mars 2025 — 24/04304

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

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Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04304 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VES

N° MINUTE : 3-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 26 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mathilde BOCHE, avocat au barreau de BORDEAUX,

DÉFENDEUR Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bourhane BOUREGHDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0737

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2025 Délibéré le 26 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 26 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04304 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 juin 2018, Madame [X] [Z] a pris à bail à Monsieur [C] [I] un appartement meublé situé [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1400 € et d'une provision sur charges de 50 € par mois.

Un dépôt de garantie de 2800 € a été versé lors de l'entrée dans les lieux.

Un état des lieux de sortie a été établi le 1er mars 2021.

Suivant décompte du 26 mai 2021, Monsieur [C] [I] a demandé à Madame [X] [Z] le règlement d'une somme complémentaire de 2071,88 € déduction faite du montant du dépôt de garantie.

Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2024, Madame [X] [Z] a fait assigner Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :

- 2800 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, sous astreinte, - 10080 € au titre de la majoration liée à la restitution tardive du dépôt de garantie d'avril 2021 à avril 2024, - 500 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, - 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 20 janvier 2025, elle sollicite la condamnation de Monsieur [C] [I] à lui payer :

- 2800 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, sous astreinte, - 12880 € au titre de la majoration liée à la restitution tardive du dépôt de garantie d'avril 2021 à janvier 2025, - 500 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, - 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.et aux dépens, Et elle demande que les demandes reconventionnelles en paiement du bailleur soient déclarées irrecevables ou rejetées.

En défense, Monsieur [C] [I] demande la condamnation de Madame [X] [Z] à lui payer :

- 2071 € au titre des sommes figurant au décompte de sortie excédant le montant du dépôt de garantie, - 1400 € en réparation de la perte locative, - 500 € en réparation de son préjudice moral, - 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Il est renvoyé aux conclusions écrites de Monsieur [C] [I] et Madame [X] [Z] soutenues oralement pour un exposé détaillé des moyens des parties.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

I. Sur la prescription

Suivant l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

En l'espèce, il ressort des conclusions de Madame [X] [Z] en page 10 et de la formulation du dispositif de ses conclusions, auxquelles elle s'est référée à l'audience, que la prescription n'est opposée au bailleur qu'au titre de la demande formée au titre des réparations locatives demandées en raison d'un dégât des eaux ayant endommagé les lieux. Il est relevé à cet égard que le dégât des eaux concerné n'est effectivement pas celui faisant l'objet du constat amiable du 22 octobre 2020 qui n'a occasionné, selon le courrier de l'assureur de Madame [X] [Z], aucun désordre dans le logement pris à bail, et il est rappelé qu'il incombe effectivement au locataire au-delà de la déclaration initiale de sinistre à l'assureur de remettre les lieux en l'état par l'intermédiaire de son assureur.

Cette demande d'indemnisation a été présentée par Monsieur [C] [I] à Madame [X] [Z] le 26 mai 2021 et excédait le montant du dépôt de garantie qu'il a par ailleurs retenu. Or la demande n'a été formée en justice pour la première fois par Monsieur [C] [I] qu'après l'expiration d'un délai de 3 ans. En conséquence, la demande relative aux réparations locatives est atteinte par la prescription triennale et doit être déclarée irrecevable.

II. Sur les charges récupérables et les factures d'électricité et d'internet

Suivant l'article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logements meublés, le