PS ctx technique, 25 mars 2025 — 19/00641
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître [N] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00641 - N° Portalis 352J-W-B7D-COW7C
N° MINUTE :
Requête du :
31 Janvier 2018
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2025 DEMANDERESSE
Société [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 2]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Rachid ABDERRAZAK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4] Contentieux prestations [Adresse 12] [Localité 3]
Représentée par Madame [R] [E] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président Monsieur BOUAKEUR, Assesseur Monsieur CASTAN, Assesseur
Décision du 25 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/00641 - N° Portalis 352J-W-B7D-COW7C
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 31 janvier 2018 reçu le 2 février 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [Adresse 8] a contesté la décision de la [5] ([10]) de Seine Saint-Denis en date du 19 janvier 2018, attribuant à Madame [B] [V] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 26 mai 2015 consolidée le 15 novembre 2017 pour des « séquelles de lésions de l’épaule droite reconnues en MP chez une droitière consistant en douleurs et limitation de l’amplitude fonctionnelle.»
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [Adresse 8] et la [11] ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [Adresse 8] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Madame [B] [V] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 12% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée le 26 mai 2015.
Régulièrement avisée, la [11] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise sur pièces confiée au docteur [L] [H].
Le 16 octobre 2024, l'expert a déposé son rapport. Celui-ci conclut que « Conformément au barème, un taux de 10% peut être retenu à la consolidation le 15 novembre 2017 de la maladie professionnelle déclarée le 26 mai 2015 pour périarthrite de l'épaule droite non calcifiante avec enraidissement algique. L'incidence professionnelle n'est évoquée à aucun moment dans les pièces médicales transmises et dans l'analyse socio-professionnelle du rapport d'évaluation établi par le médecin-conseil. »
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 21 janvier 2025.
A cette audience la société [Adresse 8] représentée par son conseil a déposé des conclusions, auxquelles il est reporté pour l'exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer nul le rapport d'expertise du docteur [H], principe du contradictoire n'ayant pas été respecté par la [10] qui n'a pas transmis le rapport d'attribution du taux d'IPP au médecin-conseil de l'employeur, et de dire et juger que le taux d'IPP opposable à la société [Adresse 8] doit être fixé à 8%.
Représentée, la [11] a indiqué qu'aucun texte ne sanctionnait de nullité un rapport d'expertise au motif que la caisse n'aurait pas communiqué le rapport d'attribution du taux d'IPP au médecin-conseil de l'employeur ; elle demande en conséquence l'entérinement du rapport.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire
La société [Adresse 8] fait grief à la [10] de n'avoir pas permis un procès équitable en violant les règles du principe du contradictoire faute d'avoir transmis dans le délai de 10 jours le rapport d'attribution du taux d'IPP à son médecin-conseil.
En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions de l'