PS ctx technique, 26 mars 2025 — 20/02066
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 20/02066 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSQA5
N° MINUTE : 8
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
27 Juillet 2020
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [S] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [T] [W], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame SISSOKO, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
Décision du 26 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 20/02066 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSQA5
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Y] [U], né le 6 mai1967, exerçant la profession d'imprimeur, a déposé auprès de la [5] ([7]) une demande de pension d’invalidité le 12 septembre 2019.
Par décision en date du 20 septembre 2019 la [7] a refusé de lui octroyer une pension d’invalidité au motif qu'à la date du 3 septembre 2019 la réduction du gain de l'intéressé était inférieur au 2/3.
Le 5 octobre 2019, Monsieur [U] a exercé un recours devant la Commission médicale de recours amiable ([6]) qui a confirmé le 30 avril 2020 la décision antérieure rejetant la demande de pension d'invalidité selon les termes suivants : « Compte tenu des constations du médecin-conseil, de l'examen clinique très complet réalisé le 26/04/2019 chez un homme de 52 ans, imprimeur, et de l'ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le refus d'attribution d'invalidité. »
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 27 juillet 2020, Monsieur [Y] [U] a contesté cette décision au motif que celle-ci est fondée sur un un contrôle médical qui s'est déroulé le 26 avril 2019, et dans des conditions peu corrects car il n'a pu exécuter les exercices que le médecin lui a demandé de réaliser.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 janvier 2025.
Monsieur [Y] [U] a comparu à l’audience. Il a déclaré avoir été reconnu travailleur handicapé le 31 juillet 2019, le médecin du travail lui a interdit de reprendre le travail et de porter des charges supérieures à 2 kg. Il demande une expertise.
La [7] était représentée à l’audience, et a fait valoir les bénéfices de ses conclusions, rappelant que les critères d'évaluation de la [10] sont différents dans le cadre de la procédure d'invalidité et ne sont pas opposables à la [7].
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025. MOTIFS En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain. L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories : - les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ; - les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ; - les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d'exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. La décision de la Caisse est contestée.
Au soutien de son recours Monsieur [Y] [U] fait valoir essentiellement le fait qu'il souffre de différentes pathologies et qu'il a été reconnu travailleur handicapé par la [8] le 31 juillet 2019.
La [7] rappelle, aux termes de ses conclusions, que le handicap et l'invalidité répondent à deux régimes juridiques distincts et qu'au vu des motifs avancés à l'appui de son recours, Monsieur [U] commet une confusion entre ces deux régimes.
En effet, l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles définit le handicap comme une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société par une personne en raison d'une altération substantielle durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, psychiques...
Alors que l'invalidité est ainsi définie par l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale : L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Ainsi qu'il est rappelé ci-dessus