PCP JTJ proxi fond, 26 mars 2025 — 24/04141
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : 26/03/25 à : Me DE LASTELLE ; SCI SYS 5
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04141 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RML
N° MINUTE : 1-2025
JUGEMENT rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3], Représenté par son syndic SAS FONCIA [Localité 8] EST dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE S.C.I. SYS 5, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2025 Délibéré le 26 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04141 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RML
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) a fait assigner la SCI SYS 5 copropriétaire des lots 161 et 174 en paiement des sommes suivantes:
- 5846,66 euros représentant les charges de copropriété impayées au 3ème trimestre 2024 et 1143,44 euros au titre des frais de recouvrement, ce avec intérêts à compter du 22 février 2024, et capitalisation des intérêts,
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
A l'audience du 20 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a ajouté une demande additionnelle au titre des charges échues entre le 1er juillet 2024 et le 1er janvier 2025. Il a indiqué en effet avoir notifié cette demande à la défenderesse.
La SCI SYS 5 assignée à étude n’a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
La SCI SYS 5, à qui l'assignation n'a pas été remise à personne, n'ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement additionnelle
Les demandes additionnelles doivent être faites, en l’absence de comparution du défendeur à l'audience, dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance conformément à l'article 68 du code de procédure civile.
Ainsi, la demande au titre des provisions échues après le 1er juillet 2024, communiquée en l’espèce par mail à la partie adverse, est irrecevable.
Il est observé au surplus en l’espèce que le nouveau décompte de charges du 1er janvier 2025 fait état d’une reprise de solde de l’ancien syndic au 16 septembre 2024 de 8036,39 euros qui n’est justifiée par les pièces versées au débat qu’à hauteur de 6990,10 euros.
Sur la demande au titre des charges et des frais dus au 1er juillet 2024
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été