PS ctx technique, 26 mars 2025 — 20/02230
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 20/02230 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST7K
N° MINUTE : 9
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
27 Août 2020
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [T] [J] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [G] [L] [V] (conjoint)
DÉFENDERESSE
[5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [K] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame SISSOKO, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
Décision du 26 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 20/02230 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST7K
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [T] [J] épouse [V], née le 15 août 1957, exerçant la profession d'artiste-auteur, a formé une demande de pension invalidité le 16 février 2019.
Le 2 avril 2019, le médecin-conseil a rendu un avis favorable à l'attribution d'une pension invalidité de 2ème catégorie à la date de demande de pension formulée par Madame [T] [V], soit le 16 février 2019.
La décision de la [5] notifiée le 17 juillet 2019 a été contestée par Madame [T] [V] devant la commission de recours amiable qui l'a confirmée le 21 juillet 2020.
Le 31 août 2020, Madame [T] [V] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) contre la décision du 21 juillet 2020 qui a confirmé la date d'effet de sa pension d'invalidité de 2ème catégorie qui lui a été attribuée à compter du 16 février 2019.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 janvier 2025.
Madame [T] [V] était représenté par son époux Monsieur [V]. Celui-ci a contesté la date de prise d'effet de la pension attribuée à son épouse. Il estime que celle-ci doit prendre effet, non au 16 février 2019, mais au 17 novembre 2017, date à laquelle Madame [V] a eu son AVC. Il fonde également son recours sur l'état de travailleur handicapé de son épouse.
Régulièrement représentée, la [5] a déposé des conclusions au terme desquelles elle estime que la pension invalidité ne peut prendre effet qu'au moment où la [5] a eu connaissance de l'état de santé de l'assurée. Dans le cas présent, le 16 février 2019, date de la demande directe de celle-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain. L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories : - les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ; - les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ; - les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d'exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Sur la date d'effet de la pension d'invalidité
Au soutien de son recours, Monsieur [V], représentant son épouse Madame [T] [J] épouse [V], affirme que la date de prise d'effet de la pension attribuée à son épouse doit être fixée au 17 novembre 2017, date à laquelle Madame [V] a eu son AVC. A tout le moins, et en application de l'alinéa 1°) de l'article L.341-3 « après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ». Toutefois, Monsieur [V] n'est pas en mesure de fixer cette date sur laquelle il émet plusieurs hypothèses, sans véritablement les étayer.
Le requérant s'appuie également sur le même article mais en son l'alinéa 3°) : « après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ». Pour ce