PS ctx technique, 26 mars 2025 — 19/08241
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [12] [Localité 17] et Dr [R] le : 2 Expéditions délivrées par [16] à Mme [T] et Me [X] :
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PS ctx technique
N° RG 19/08241 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOUV
N° MINUTE : 6
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
06 Février 2019
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [Z] [T] [Adresse 3] [Localité 4] Comparante assistée de Me Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 17] [14] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Mme [K] [F] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame SISSOKO, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 26 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/08241 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOUV
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025? tenue en audience publique? avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [Z] [T], née le 22 juin 1962, exerçant la profession d'équipière petit déjeuner, a été victime d'un accident du travail le 28 juin 2011. La déclaration d'accident mentionne que « la salariée [T] [Z] prétend que le salarié [E] lui a asséné une gifle au visage. Auprès de M. [O] [Y], Mme [T] a confié avoir agressé M. [E] au préalable ». Par décision en date du 13 décembre 2018, la [12] [Localité 17] a retenu un taux d'incapacité de 30% à la date de consolidation du 30 avril 2018. Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 12 février 2019, elle a déclaré contester cette décision, précisant que son handicap psychiatrique et physique ne lui permet pas d'occuper un poste de travail à temps complet.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 janvier 2025. Madame [Z] [T] a comparu assistée de son conseil. Celui-ci a rappelé que sa cliente était gouvernante dans un hôtel, qu'elle a eu un stress post-traumatique suite à son accident du travail et qu'elle a été licenciée pour inaptitude en 2019. Il est contesté le taux de l'IPP et l'absence de prise en compte du coefficient professionnel. Madame [T] a un problème de baisse de l'audition, elle a été reconnue travailleur handicapé. Une expertise sur pièces est demandée.
Représentée, la [12] [Localité 17] a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s’oppose pas à une expertise sur pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025. MOTIFS L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
En l'espèce, Madame [Z] [T] conteste le taux de l'IPP et l'absence de prise en compte du coefficient professionnel. Madame [T] a un problème de baisse de l'audition, elle a été reconnue travailleur handicapé.
La [12] [Localité 17] considère que les séquelles d'une confrontation physique sur le lieu de travail consistant en un syndrome psychiatrique post-traumatique, chronocisé, invalidant a été justement estimé par le médecin-conseil au regard des barèmes indicatifs. En outre elle n'a pas été licenciée pour inaptitude. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, il est opportun d'