JEX cab 4, 26 mars 2025 — 25/80087
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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N° RG 25/80087 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YP7
N° MINUTE :
copies exécutoires aux avocats par la toque
CCC aux parties envoyées par LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 mars 2025 DEMANDEURS
Madame [V] [D] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0827. Décision d’aide juridictionnelle n°C-75056-2025-006393 du 11 mars 2025 à hauteur de 55 %.
Monsieur [N] [D] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0827
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [U] Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Diane RATTALINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1352
Madame [H] [U] Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (Grande-Bretagne) [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Diane RATTALINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1352
ASSOCIATION ICI ET MAINTENANT enregistrée au RNA sous le numéro W751058044, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en leur siège [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Diane RATTALINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1352
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERS : Mme Samiha GERMANY lors des débats Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition de la décision
DÉBATS : à l’audience du 12 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 décembre 2024, l'association ICI ET MAINTENANT, Madame [H] [U] et Monsieur [O] [U] ont pratiqué, en exécution d'une ordonnance de référé en date du 30 août 2023 et d'un arrêt rendu le 25 avril 2024, une saisie attribution auprès de la BNP Paribas, au préjudice de Madame [V] [D] pour un montant total de 4046,90 €.
Cette saisie a permis d'appréhender une somme de 756,43 €.
Par actes du 3 janvier 2025, Madame [V] [D] et son père Monsieur [N] [D] ont assigné devant le juge de l'exécution les saisissants aux fins, suivant leurs conclusions soutenues à l'audience du 12 mars 2025, d'obtenir : - l'annulation et la mainlevée de la saisie susmentionnée, laquelle a été pratiquée inutilement et abusivement - la condamnation des défendeurs aux frais de la saisie attribution, soit 466,37 €, outre les frais bancaires d'un montant de 130 €
Subsidiairement : - le cantonnement de la saisie du fait que le montant réclamé au titre des intérêts (294,46 €) n'est pas justifié - en tout état de cause : la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de 2000 € de dommages et intérêts, outre la possibilité de s'acquitter de leur dette en versant des mensualités de 120 €, et pour le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas octroyée, une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, les défendeurs font valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de 3000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Malgré ce que prétendent les demandeurs, il n'apparaît pas au vu des courriels échangés avec les saisissants et leur commissaire de justice, que ces derniers auraient accepté, même implicitement, un règlement échelonné de leurs créances au moyen de versements mensuels de 120 €.
Dès lors, la saisie attribution contestée ne saurait être regardée comme abusive, la créance, cause de celle-ci étant certaine, liquide et exigible et procéde d'un titre exécutoire, ni même inutile puisque son produit se monte à 756,43 €.
Par ailleurs, il n'existe aucune raison de supprimer les intérêts, les paiements partiels ayant été correctement imputés.
Ces seuls motifs suffisent à débouter les demandeurs de toutes leurs demandes pécuniaires.
La demande de délai de grâce, sous forme d'échelonnement, sera également écartée, les demandeurs ayant déjà dans les faits bénéficié d'un délai important pour s'acquitter de leurs dettes.
En conséquence, ces derniers seront déboutés de l'intégralité de leurs prétentions, et la saisie contestée validée en son entier.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts et l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
VALIDE dans son intégralité la saisie attribution contestée,
DÉBOUTE en conséquence les demandeurs de leurs contestations afférentes à ladite saisie,
REJETTE également la demande de délai de grâce,
DÉBOUTE par suite Monsieur et Madame