1/1/1 resp profess du drt, 26 mars 2025 — 23/13257
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13257 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NY5
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [L] [N] [I] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [K] [P], Premier Vice-Procureur
Décision du 26 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/13257 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NY5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2018, Monsieur [L] [N] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 20 février 2019 puis à l'audience de jugement du 5 octobre 2020.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 15 décembre 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Après une prorogation, le jugement a été rendu le 28 avril 2023 puis notifié aux parties le 3 mai 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte du 11 octobre 2023, Monsieur [L] [N] [I] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [L] [N] [I] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [M] [D] [S].
Monsieur [N] [I] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice, précisant que l'affaire ne présentait aucune difficulté. Il explique avoir subi un préjudice moral important dans la mesure où il a dû patienter quatre ans pour obtenir une décision définitive du conseil des prud’hommes, et a été contraint de revivre les faits dont il avait été victime, avec leur retentissement psychologique, durant cette période.
Suivant conclusions signifiées le 24 août 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 36 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 5.400,00€ ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 36 mois, et que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Par message du 8 décembre 2023, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 novembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 19 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes