1/1/1 resp profess du drt, 26 mars 2025 — 23/00120
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/00120 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYS7S
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCE DU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C2558 et par Me Mathieu PETER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, [Adresse 4]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Localité 7]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [O] [Y], Premier Vice-Procureur
Décision du 26 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/00120 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYS7S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [Adresse 9] (" la SCI ") est propriétaire, entre autres biens immobiliers, d'un immeuble situé aux [Adresse 6] et [Adresse 1].
Son gérant est Monsieur [K] [I].
Le 22 novembre 2013, une brigade de police se rendait à cette adresse suite à un signalement effectué par Monsieur [I] pour des faits de prostitution et de racolage.
Le 11 décembre 2013, Monsieur [I] a déposé une main courante, au nom de la SCI, pour des faits de prostitution et racolage commis dans un des appartements de cet immeuble.
Le 4 mars 2014, une information judiciaire était ouverte contre X du chef de proxénétisme aggravé. Elle était étendue à des faits de blanchiment par réquisitoire supplétif du 27 mars 2014.
Par ordonnance du 2 juin 2015, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de la SCI et de Monsieur [I] devant le tribunal correctionnel de Toulouse. Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Toulouse les a déclarés coupables et a condamné la SCI au paiement d'une amende de 100 000€ et à la peine de confiscation de l'immeuble ; Monsieur [I] a été condamné pour sa part à une peine de 30 mois d'emprisonnement, au paiement 10 000€ d'amende, à la confiscation de son véhicule et au paiement de 1 805€.
La cour d'appel de Toulouse a confirmé ce jugement par arrêt du 13 septembre 2016.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI le 24 mai 2018.
Le 23 novembre 2018, la SCI a déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme (" CEDH "), qui a été déclarée irrecevable le 7 février 2019.
Par acte du 20 décembre 2022, la SCI a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2024, la SCI demande au tribunal au tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 2 931 548€ de dommages et intérêts, constitués de : - 1 631 160€ au titre de la valeur de l'immeuble confisqué ; - 711 730€ au titre de la perte de loyer ; - 427 672€ au titre de la dévalorisation de la société ; - 14 546€ au titre des amendes et autres pénalités fiscales ; - 100 000€ au titre du remboursement de l'amende pénale, et - 46 440€ au titre des frais d'avocats exposés. Elle sollicité également la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI expose que pour les besoins de la présente action, elle doit être regardée comme directement concernée par l'ensemble des faits concernant son gérant Monsieur [I], la responsabilité pénale des personnes morales étant une responsabilité par " ricochet ".
Elle soutient que la procédure pénale est entachée de nombreux manquements, erreurs, omissions et contre-vérités ayant conduit in fine à sa condamnation pénale, ensemble de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Elle reproche plus spécifiquement au service public de la justice d'avoir refusé de prendre la plainte que son gérant souhaitait déposer le 11 décembre 2013. Elle expose que les services de police n'ont admis qu'une main courante, aux termes de laquelle Monsieur [I] faisait état de faits de prostitution commis par une locataire de la SCI, alors même qu'il avait déjà déposé une main courante pour des faits similaires trois semaines plus tôt et alors que des personnes déjà poursuivies pour des faits de proxénétisme étaient présentes dans l'immeuble. Elle estime donc qu'une faute a été commise, les services de police é