5ème chambre 1ère section, 25 mars 2025 — 23/13086

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à Me Melen, Me [Localité 6], le : +1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 23/13086 N° Portalis 352J-W-B7H-C2YMZ

N° MINUTE :

REJETE

Assignations du : 14 Septembre 2023 15 Septembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. SYNERCIEL [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Maître Thomas Melen de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #L0007

DEFENDEURS

Monsieur [T] [H] [Adresse 1] [Localité 4]

ET

S.A.S. TIME’IN SPORT MANAGEMENT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Grégoire Normier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1747

Ordonnance du 205 mars 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 23/13086 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YMZ

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lise Duquet, Vice-Présidente

assistée de Madame Tiana Alain, Greffière lors des débats, et de Monsieur Victor Fuchs, Greffier lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

Le 14 avril 2020, Monsieur [T] [H] a été embauché par la société SYNERCIEL en tant que contrôleur de gestion, avant de devenir responsable administratif et financier à compter du 1er janvier 2023.

Il est également président et actionnaire unique de la SAS TIME'IN SPORT MANAGEMENT.

L'expert-comptable de la société SYNERCIEL a signalé des anomalies financières, à la suite desquelles la société SYNERCIEL a convoqué Monsieur [T] [H] pour un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire le 27 juillet 2023. Elle l’a licencié pour faute grave - émission et règlement de fausses factures au profit de sa propre société TIME'IN SPORT MANAGEMENT et utilisation frauduleuse de sa carte bancaire virtuelle pour des frais personnels - le 9 août 2023.

Le 3 août 2023, elle a déposé une plainte à son encontre.

Par ordonnance du 10 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société SYNERCIEL a pratiqué une saisie conservatoire de 481 131,18 euros sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [H] et de sa société TIME'IN SPORT MANAGEMENT.

Le 17 août 2023, les sommes de 1 881,48 euros et 3 008,04 euros ont été saisies sur les comptes respectifs de Monsieur [T] [H] et de la société TIME'IN SPORT MANAGEMENT.

Par acte des 14 et 15 septembre 2023, la société SYNERCIEL a respectivement fait assigner Monsieur [T] [H] et la société TIME'IN SPORT MANAGEMENT devant ce tribunal aux fins de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Ordonnance du 205 mars 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 23/13086 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YMZ

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Monsieur [T] [H] et la société TIME'IN SPORT MANAGEMENT demandent au juge de la mise en état de : A titre liminaire - constater son incompétence au profit du conseil des prud'hommes, Subsidiairement, - surseoir à statuer “en attente” de la décision pénale, A défaut, - leur accorder les plus larges délais en cas de jugement de condamnation financière, - débouter la société SYNERCIEL de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou, à titre subsidiaire, ramener la somme à de plus justes proportions ; - condamner la société SYNERCIEL à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [H] et la société TIME'IN SPORT MANAGEMENT soulèvent l'incompétence du tribunal judiciaire au visa de l'article 75 du code de procédure civile, 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-1 alinéa 1 du code du travail, exposant que les conditions pour que la compétence du conseil de prud'hommes, qui est d’ordre public, soit retenue sont réunies : - l'existence d'un contrat de travail est démontrée, Monsieur [T] [H] ayant été engagé par la société SYNERCIEL en qualité de contrôleur de gestion par contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2020 ; - le litige est d'ordre individuel et oppose un employeur à l'un de ses salariés ; - le litige est né à l'occasion du contrat de travail puisque les faits reprochés n'ont pu l'être que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de Monsieur [T] [H], lorsque celui-ci était contrôleur de gestion en 2020, puis promu au poste de responsable administratif et financier de la société.

Monsieur [T] [H] et la société TIME'IN SPORT MANAGEMENT demandent un sursis à statuer “en attente” de la décision pénale en faisant état du principe selon lequel "le criminel tient le civil en l'état" qui découle de l'article 4 du code de procédure pénale.

Ils font valoir que selon la jurisprudence