JEX cab 4, 26 mars 2025 — 24/81545

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/81545 - N° Portalis 352J-W-B7I-C525W

N° MINUTE :

Notifications : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocat défendeur toque Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [Z], [T], [W], [C] [F] Ayant pour Avocat Plaidant : Me Jean ROUSTAN de PERON Avocat au Barreau de la ROCHE SUR YON [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

DÉFENDERESSE

S.A.S. ETABLISSEMENTS LE GUEVEL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Elodie JOBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D1064

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats, Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition.

DÉBATS : à l’audience du 12 Mars 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 19 septembre 2024, Monsieur [Z] [T] [W] [C] [F] a assigné devant le juge de l'exécution la SAS ÉTABLISSEMENTS LE GUEVEL aux fins d'obtenir l'annulation et la mainlevée d'une saisie attribution en date du 1er août 2024 , pratiquée à son préjudice auprès de la caisse régionale de crédit agricole Atlantique Vendée, pour un montant de 12 085,74 €, et ce faute d'un titre exécutoire bénéficiant à la saisissante, outre 1000 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ainsi qu'une somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées à l'audience du 12 mars 2025, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION :

La saisie attribution a été diligentée en exécution d'un arrêt prononcé le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes, lequel condamne solidairement le demandeur avec d'autres indivisaires à payer à la société LE GUEVEL les sommes de 41 793,0 6 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013 et du 6 octobre 2017, et 586,16 € par mois jusqu'au retrait de la totalité des meubles.

Il suffit en l'occurrence de considérer que la dénomination société LE GUEVEL correspond simplement au nom commercial utilisé par la SAS ÉTABLISSEMENTS LE GUEVEL , ainsi qu'il résulte notamment de l'assignation délivrée devant la cour d'appel, laquelle indique le numéro de RCS de cette dernière, de sorte que contrairement à ce que prétend le demandeur, il existe une seule et même entité juridique sous les dénominations dont s'agit.

C'est donc à tort que le demandeur soutient que la saisissante ne détient pas son encontre un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Dans ces conditions, la saisie attribution n'étant pas autrement contestée, Monsieur [F] ne peut qu'être débouté de l'intégralité de ses prétentions.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'équité commande toutefois d'accorder à la défenderesse une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugementcontradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

Rejette la contestation formée par Monsieur [Z] [T] [W] [C] [F] à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 1er août 2024 auprès de la caisse régionale de crédit agricole Atlantique Vendée

Déboute en conséquence Monsieur [Z] [T] [W] [C] [F] l'intégralité de ses prétentions

Le condamne à verser à la SAS ÉTABLISSEMENTS LE GUEVEL une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [Z] [T] [W] [C] [F] aux dépens,

Fait à [Localité 7], le 26 mars 2025

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION