1/4 social, 25 mars 2025 — 21/14879
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 21/14879 N° Portalis 352J-W-B7F-CVSYN
N° MINUTE :
Admission partielle P.R
Assignation du : 29 Novembre 2021
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Cécile JARROSSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0257
DÉFENDERESSES
Association [18] [Adresse 3] [Localité 4]
Société [7] [Adresse 3] [Localité 4]
représentées par Maître Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0815
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 25 Mars 2025 1/4 social N° RG 21/14879 N° Portalis 352J-W-B7F-CVSYN
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 1992, Monsieur [I] [B] a été embauché par la société [14] en qualité d’électricien. Par lettre du 30 octobre 2019, la société [13] l’a convoqué à un entretien préalable à un licenciement. L’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre expédiée le 27 novembre 2019.
Monsieur [B] a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 2 décembre 2019, avant la remise de sa lettre de licenciement. Cet incident a été reconnu comme accident du travail par la [10] ([11]). Il a été indemnisé du 2 décembre 2019 au 11 mars 2021 au titre des risques professionnels puis du 12 mars 2021 au 31 mai 2023 au titre de l’assurance maladie. Il s’est vu notifier le 27 avril 2023 une pension d’invalidité de catégorie 2 prenant effet au 1er juin 2023 et versée jusqu’au 29 février 2024. Par deux courriers en date du 3 octobre 2020 et du 16 octobre 2020, Monsieur [B] a mis vainement en demeure l’association [18] de lui payer des indemnités journalières complémentaires et de lui maintenir le bénéfice de la mutuelle santé, correspondant aux garanties souscrites par son employeur, la société [13], auprès de [18].
Par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2021, Monsieur [I] [B] a assigné l’association [18] et la société [7] devant le tribunal de céans. Aux termes de cet acte introductif d’instance de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, il demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que Monsieur [B] a droit au maintien des garanties de prévoyance souscrites par son employeur, CONDAMNER in solidum [18] et [7] à payer à Monsieur [B] la somme de 117 650,69 euros pour la période du 2 décembre 2019 au 31 mai 2023 avec intérêt aux taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 3 octobre 2020, CONDAMNER in solidum [18] et [7] à verser à Monsieur [B] la rente invalidité catégorie 2 à effet du 1er juin 2023, CONDAMNER in solidum [18] et [7] à verser à Monsieur [B] la somme de 22 456 euros au titre de la rente invalidité catégorie 2 pour la période du 1er juin 2023 au 28 février 2024, CONDAMNER in solidum [18] et [7] à payer à Monsieur [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER in solidum [18] et [7] à payer à Monsieur [B] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER [18] et [7] aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, l’association [18] et la société [7] demandent au tribunal de : Prononcer la mise hors de cause de l’association [18] ; Débouter Monsieur [I] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [I] [B] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] [B] en tous les dépens. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
A l’audience, Me Jarrossay, avocat au barreau de Paris (toque C 704) a fait état du décès de Me [P], conseil du demandeur, intervenu le 21 janvier 2025 et s’est constituée en ses lieu et place en notifiant des conclusions n° 5 reprenant strictement celles notifiées le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision, la demande de rabât de la clôture et la reprise d’instance
Par application des articles 369 et 373 du code de procédure civile, le décès de l’avocat qui assure la représentation obligatoire d’une partie interrompt l’instance, qui est reprise