JEX cab 4, 26 mars 2025 — 25/80219
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 25/80219 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67WF
N° MINUTE :
Copies exécutoires déposées aux avocats à la toque CCC envoyées aux parties par LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 mars 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. MONETIVIA Immatriculée au RCS de [Localité 8] 812 572 170, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Valérie DAHAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire E2282
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L] Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7] (17) [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Chloé BONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1850
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERS : Madame Samiha GERMANY, greffier lors des débats Madame Séléna BOUKHELIFA, greffier lors de la mise à disposition de la décision
DÉBATS : à l’audience du 12 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 décembre 2024, Monsieur [N] [L] a pratiqué auprès de la Caisse d'épargne Île-de-France, une saisie attribution en exécution d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 8] le 24 octobre 2024, pour un montant total de 189 335,87 €, au préjudice de la société MONETIVIA.
La banque tiers saisie a déclaré un solde saisissable de 292 540,45 €.
Par acte du 27 janvier 2025, cette dernière a assigné le saisissant devant le juge de l'exécution d'obtenir la mainlevée de cette saisie du fait qu'elle serait caduque faute d'avoir été dénoncée, outre l'allocation d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 12 mars 2025, le défendeur fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il suffit de constater que la saisie a été dénoncée à la débitrice le 8 janvier 2025 en application de l'article 659 du code de procédure civile, étant en outre observé que cette signification mentionne comme dernier domicile connu de l'intéressée le [Adresse 3], lequel correspond à l'adresse de son siège social indiqué au RCS de [Localité 8].
Dans ces conditions, la saisie attribution ne saurait être considérée comme caduque.
Par suite, celle-ci n'étant pas autrement contestée, elle sera validée dans son intégralité.
L'équité commande d'accorder au défendeur une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
VALIDE dans son intégralité la saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2024 auprès de la Caisse d'épargne Île-de-France,
DÉBOUTE en conséquence la société MONETIVIA de l'intégralité de ses prétentions,
LA CONDAMNE à verser à Monsieur [N] [L] une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE également aux dépens,
Fait à [Localité 8], le 26 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION