Service des référés, 26 mars 2025 — 24/51999

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° RG 24/51999 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EAQ

N° : 2

Assignation du : 12 Mars 2024

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mars 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12] représenté par son Syndic le Cabinet SA GESTION [Adresse 1] [Localité 9]

représenté par Me Magali FRANCIS, avocat au barreau de PARIS - #E0319

DEFENDERESSES

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GEMACOU [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS - #B1102

La S.A.S. WIN WIN [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS - #E0831

DÉBATS

A l’audience du 18 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La SCI Gemacou est propriétaire des lots 1 et 2, constitués d'un local à usage commercial et d'un entresol dans l'immeuble situé [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété.

Le 22 octobre 2021, ces locaux ont été donnés à bail commercial à la société Win Win, pour y exploiter une activité de « restauration sous toutes ses formes, sur place et à emporter, et en livraison ».

Le 13 octobre 2022, les copropriétaires réunis en assemblée générale se sont plaints du fait que le locataire avait réalisé des travaux de création d'une bouche d'aération, sans autorisation de la copropriété, cette aération générant beaucoup de bruit dans la cour.

Reprochant à l'exploitant les nuisances sonores liées à la création de cette bouche d'aération ainsi que des nuisances olfactives résultant de l'exploitation du restaurant, cette situation persistant malgré ses lettres de mise en demeure, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] a, par exploit délivré le 12 mars 2024, fait citer la SCI Gemacou et la SAS Win Win devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de remise en état des lieux, de cessation des nuisances sonores et olfactives et d'indemnisation provisionnelle d'un préjudice de jouissance.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur.

La tentative amiable ayant échoué, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 18 février 2025.

Dans le dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires sollicite de : débouter les défenderesses de leurs demandes, à l'exception, s'agissant de la SCI Gemacou, de sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner en conséquence l'expulsion de la société Win Win des lieux,réserver ses droits suite au retrait de la bouche d'aération sortant d'un mur de la courette, en cas de préjudice futur, ce retrait n'ayant pas été effectué sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et de son syndic, et le demandeur ignorant la nature exacte des travaux,ordonner la cessation immédiate des nuisances sonores et olfactives créées par le restaurant à compter de la décision à intervenir,ordonner à compter de la décision à intervenir, la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial,à défaut, ordonner la cessation immédiate de l'activité de la société Win Win et son expulsion immédiate avec recours à la force publique et à l'assistance d'un serrurier si besoin,en tout état de cause, condamner les défenderesses à verser une provision sur son préjudice résultant des nuisances olfactives et sonores de 5000 euros,condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 3500€ au titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. En réponse, la SCI Gemacou sollicite de dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes du syndicat des copropriétaires et de débouter la société Win Win des demandes formées à son encontre. A défaut, elle sollicite de : condamner la société Win Win à la garantir de toutes les condamnations et conséquences financières qui en découlent prononcées à son encontre,constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 mars 2024,ordonner l'expulsion de la société Win Win des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamner la société Win Win à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des provisions pour charges jusqu'à son départ des lieux,en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Enfin, la SAS Win Win sollicite de : rejeter les dernières écritures signifiées le 13 février 2025 par le syndicat des copropriétaires compte