PCP JTJ proxi fond, 25 mars 2025 — 24/03447

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain CROS ; Me Vincent GALLET

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLP

N° MINUTE : 1-2025

JUGEMENT rendu le mardi 25 mars 2025

DEMANDERESSES Madame [B], [U], [M] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC182

Madame [D] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC182

DÉFENDERESSE S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1719

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025 Délibéré le 25 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 25 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLP

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [U] [M] [L] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. Par ailleurs, Madame [D] [I], fille de Madame [B] [U] [M] [L], a donné procuration à sa mère sur son propre compte bancaire.

Madame [B] [U] [M] [L] indique avoir mis en vente du mobilier sur le site LEBONCOIN et avoir été contactée le 22 avril 2023 par un acheteur qui a indiqué vouloir procéder au paiement de la somme de 500 euros par le biais de l’outil sécurisé du site LEBONCOIN.

Elle ajoute avoir ensuite été contactée téléphoniquement par une personne prétendant travailler pour le site LEBONCOIN et en vue de procéder au paiement sécurisé.

Elle affirme que par SMS, il lui a été transmis un lien internet menant vers une page internet à l’entête du site LEBONCOIN, sollicitant son RIB afin de pouvoir lui transmettre les fonds après bonne réception. Elle observe que quelques instants plus tard, elle recevait un message lui confirmant le transfert sur son compte de 500 euros.

Elle indique que le 25 avril 2023, elle a reçu un SMS de sa banque l’informant d’un virement de 5200 euros à un dénommé [T] [V] qu’elle ne connaît pas.

Elle ajoute avoir immédiatement fait opposition avant de découvrir qu’il avait également été réalisé un virement de 500 euros sur le compte de sa fille, suivi d’un virement de 480 euros à ce même [T] [V] depuis le compte de sa fille, Madame [D] [I], sur lequel elle dispose d’une procuration et qui est donc accessible depuis son espace en ligne.

Elle précise avoir déposé plainte le 26 avril 2023.

Elle indique qu’elle et sa fille ont ensuite sollicité la restitution des fonds versés sans leur autorisation auprès de la banque, laquelle leur a opposé un refus au motif que les opérations auraient été validées au moyen d’un dispositif d’authentification forte.

Elles ajoutent que par LRAR du 31 mai 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France a été mise en demeure de procéder à la restitution des fonds, ce qu’elle a refusé. Elles ont ensuite saisi le médiateur sans succès.

Par acte d’huissier signifié le 30 avril 2024, Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I] ont assigné la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement des sommes débitées de son compte bancaire.

A l’audience du 7 février 2025 Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I] ont comparu, représentées, et, se référant à conclusions en réplique, ont demandé au tribunal de : - Les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ; - Débouter la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [B] [U] [M] [L] la somme de 5200 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 15 points en application de l’article L133-18 du Code monétaire et financier ; - Condamner la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [D] [I] la somme de 480 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 15 points en application de l’article L133-18 du Code monétaire et financier ; - Condamner la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [B] [U] [M] [L] la somme de 2000 euros en réparation de ses préjudices ; - Condamner la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [B] [U] [M] [L] et Madame [D] [I] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France aux entiers dépens.

A l’appui de leurs demandes, les requérantes font valoir, au visa de l’article L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier, que l