1/1/1 resp profess du drt, 26 mars 2025 — 23/09664
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09664 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ACM
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [J] [R] [T] [E] [Adresse 4] [Localité 10]
Représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de VAL D’OISE, [Adresse 5] et par Me Arnaud LEROY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1683
DÉFENDEURS
MAIRIE DE [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 7]
Représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 6] [Localité 8]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139 Décision du 26 Mars 2025 [Adresse 2] N° RG 23/09664 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ACM
CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 3] [Localité 9]
Défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [I] [M], Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé Contradictoire en premier ressort
Le 16 avril 2019, Mme [L] [Y] a été victime d'un accident : un agent de surveillance de la mairie de [Localité 12], M. [N] [G], qui courait après un voleur, a heurté accidentellement Mme [E] dans le dos et a provoqué sa chute au sol sur le coude droit.
L'agent municipal s'est arrêté afin de la secourir.
Le 12 février 2021, Mme [E] a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 27 avril 2021, M. [W], chirurgien orthopédiste, a été désigné en qualité d'expert.
Le 28 décembre 2021, l'expert a déposé son rapport qui se concluait ainsi : - Mme [L] [Y] a été examinée. Les lésions qu'elle impute à l'accident du 16 avril 2019 ont été décrites, comme leur évolution, les traitements appliqués, l'état actuel. - Il n'a pas été démontré d'état antérieur susceptible d'interférer. - Les lésions et leurs séquelles sont en relation directe et certaine avec l'accident du 16 avril 2019. - Les documents médicaux cités ont été communiqués et l'expert en a pris connaissance. - Les observations orales du docteur [H] ont été recueillies, de même que les doléances de la plaignante. POSTES DE PREJUDICE Imputables à la chute du 16 avril 2019 : * Arrêt de travail : du 16 avril au 23 avril 2019. * DFTT : le 16 avril 2019. * DFTP : - à 33% du 17 avril au 16 mai 2019, - à 20% du 17 mai au 2 juillet 2019, - à 10% du 3 juillet au 16 octobre 2019. * Date de consolidation : 16 octobre 2019. * DFP : 2% (deux). * Souffrances endurées : 2/7. * Préjudice esthétique : -temporaire : 2,5/7 pendant trois semaines, -définitif : nul. * L'aide par tierce personne est à prendre en compte à raison de 1 heure/jour durant le DFTP à 33%. * Un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel sont allégués durant 1 mois suivant l'accident. * Il n'y a pas de retentissement professionnel, Mme [E] ayant repris la même profession à temps complet. * Il n'y a pas de préjudice d'établissement.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 juillet 2022, Mme [L] [Y] a demandé la condamnation de la Ville de Paris à lui verser 10.103,04 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute de service de son agent municipal et 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Suivant ordonnance du 11 mai 2023, la requête de Mme [L] [Y] a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
*** C'est dans ce contexte que, par actes des 17 et 19 juillet 2023, Mme [E] a fait assigner la mairie de [11], l'agent judiciaire de l'Etat et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue sur incident le 26 août 2024, le juge de la mise en état a débouté l'agent judiciaire de l'Etat de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à son encontre aux motifs qu'"il ressort de l'assignation de Mme [L] [Y] qu'elle invoque, au soutien de ses demandes d'indemnisation, la responsabilité sans faute de l'Etat, faisant voir que M. [G] a agi, comme collaborateur occasionnel du service public de la justice. Dès lors, dans ces conditions, l'action de Mme [E], qu'elle soit fondée ou non, à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat sera déclarée recevable ".
La clôture a été prononcée le 3 février 2025.
*** Aux termes de son assignation, Mme [E] demande au tribunal de condamner in solidum la mairie de [11] et l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer : - 296,04 euros au t