1/1/1 resp profess du drt, 26 mars 2025 — 23/13633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/13633 - N° Portalis 352J-W-B7H-C272E

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [M] [S] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0136

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES BÂTIMENT CONDORCET – TELEDOC 353 [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [Z] [K], Premier Vice-Procureur Décision du 26 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/13633 - N° Portalis 352J-W-B7H-C272E

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juin 2015, Madame [M] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 28 octobre 2015 puis à l'audience de jugement du 22 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Le 9 octobre 2017, le conseil des prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.

Les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 9 janvier 2018, renvoyée à l'audience de départage du 5 mars 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 15 mai 2018 puis notifié aux parties le 10 juillet 2018.

Le 24 juillet 2018, l'employeur de Madame [S] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mai 2020. En raison de l'état d'urgence sanitaire, la procédure s'est déroulée sans audience, ce dont les parties ont été avisées par le greffe le 28 avril 2020.

La cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 18 juin 2020.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, Madame [M] [S] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 septembre 2024, Madame [M] [S] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; - 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL OBP Avocats ; ainsi que de débouter l'agent judiciaire de l'État de l'ensemble de ses demandes.

Madame [S] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice, précisant que l'affaire ne présentait aucune complexité. Elle explique que ses demandes formées devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel portaient sur des sommes à caractère alimentaire, et que celles-ci lui ayant été octroyées tardivement, elle a subi un préjudice financier correspondant aux intérêts assortissant les condamnations de son employeur sur la période jugée déraisonnable, préjudice qu'elle évalue à 16.244,12 €. Elle soutient également avoir subi un préjudice moral résultant de la tension et de la souffrance psychologique anormales générées par l'attente excessive d'une décision de justice extrêmement importante pour elle.

Suivant conclusions signifiées le 23 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 11 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.650,00€ ; - débouter Madame [M] [S] de sa demande formée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 11 mois, que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée et que le préjudice financier allégué apparaît principalement et directement lié au différend de cette dernière avec son ancien employeur.

Par message du 12 mars 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué