PCP JCP référé, 26 mars 2025 — 24/10242
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 26/03/2025 à : Maître Nicolas GUERRIER
Copie exécutoire délivrée le : 26/03/2025 à : Maître Rachel NAKACHE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/10242 N° Portalis 352J-W-B7I-C6H7V
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 mars 2025
DEMANDEURS Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 4] Madame [F] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 4] Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 4] Madame [L] [C], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 substitué par Maître Samia AKADIRI SOUMAILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 février 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 26 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/10242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6H7V
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 18 novembre 2014, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) a donné à bail d'habitation à Monsieur [B] [C] et à Madame [F] [H], épouse [C] (ci-après, « les époux [C] ») un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 8], où il résident avec leurs trois enfants mineurs.
Déplorant l'état de leur logement, notamment l’humidité ambiante et la présence de plomb dans les revêtements, les locataires ont fait assigner la RIVP, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, afin d'obtenir : * à titre principal, la condamnation de la RIVP, à reloger les requérants dans un logement équivalent, à proximité de leur domicile actuel, à ses frais et dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,à réaliser les travaux de remise en état du logement,à les indemniser à hauteur de 3 406,05 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral,à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens de l'instance.* À titre subsidiaire , la désignation d'un expert immobilier et d'un expert médicall'octroi d'une provision de 20 000 euros à faire valoir sur leurs préjudices. Lors de l'audience du 10 février 2025 à laquelle les demandeurs étaient représentés par leur conseil, ces derniers ont déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes, précisent que les demandes de condamnations pécuniaires sont formées à titre provisionnel et actualisent la provision sollicitée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 4 678,95 euros. Ils demandent également le débouté des demandes formées par la RIVP.
Les époux [C] soutiennent que leur logement est dans un état très dégradé du fait notamment de la présence de moisissures dans plusieurs pièces et de plomb. Ils versent pour en justifier, outre les correspondances échangées avec la RIVP, un constat de commissaire de justice en date du 15 février 2024, un arrêté préfectoral du 4 avril 2024 et un audit environnemental réalisé le 19 septembre 2024. Ils estiment que ces pièces engagent la responsabilité de la RIVP qui leur a délivré un logement insuffisamment aéré et que cette dernière a fait preuve d'inertie en réagissant tardivement et en ne proposant que des travaux d’embellissement.
La RIVP, représentée par son conseil, a également déposé des conclusions soutenues oralement. Il est demandé de : débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Elles estime que l'origine des moisissures n'est pas établie, que de ce fait, le manquement à ses obligations n'est pas démontré et qu'ainsi, sa responsabilité ne saurait être retenue alors, qu'en outre, elle s'est montrée particulièrement réactive. Elle soutient, par ailleurs, que les requérants ne démontrent pas la réalité de leur préjudice auquel ils ont, en tout état de cause, concouru. Enfin, la RIVP affirme que l'expertise sollicitée n'aurait pour but que de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve de ce qu'ils avancent et qu'elle ne peut donc être ordonnée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à la disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 alinéa 1 du