PCP JCP référé, 26 mars 2025 — 24/10472

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 26/03/25 à : Madame [V] [O] + Préfet de [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée le : 26/03/25 à : Maître Nicolas PILLON

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/10472 N° Portalis 352J-W-B7I-C6J4B

N° MINUTE : 3/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [L] [F], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0683

DÉFENDERESSE Madame [V] [O], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 février 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 26 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/10472 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6J4B

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 septembre 2022, Madame [L] [F] a donné à bail à Madame [V] [O], pour une durée d'un an, un appartement meublé situé [Adresse 3]. Madame [L] [F] a donné congé à sa locataire par courrier du 19 juin 2024, afin de reprendre le logement et d'y installer sa fille, Madame [S] [F]. Par courriel du 20 septembre 2024, Madame [V] [O] a fait savoir à Madame [L] [F] qu'elle n'était pas en mesure de libérer le logement à la date d'effet du congé, à savoir, le 29 septembre 2024. Déplorant le maintien dans les lieux de Madame [V] [O] ainsi que la formation d'une dette locative depuis le mois de décembre 2023, Madame [L] [F] l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : son expulsion, avec suppression du bénéfice des dispositions prévues par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le rappel des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution s'agissant du mobilier garnissant le logement, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 14 696 euros à valoir sur les loyers et charges échus au 29 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme visée et de l'assignation pour le surplus, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 1 837 euros par mois à compter du mois d'octobre 2024, sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, que le maintien dans les lieux de Madame [V] [O] au-delà de la date d'effet du congé est constitutif d'un trouble manifestement illicite et justifie que soit ordonnée son expulsion du logement, dont elle est occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024. Par ailleurs, elle estime, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que Madame [V] [O] est redevable, de manière non contestable, de la somme de 14 696 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2024, d'un montant équivalent à celui du loyer courant et des charges. Lors de l'audience du 10 février 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [L] [F], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Madame [V] [O], bien que régulièrement assignée en étude et avisée en personne de la date de renvoi, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe à la date du 26 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande d'expulsion L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.  Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite. L'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le ba