2ème chambre 2ème section, 26 mars 2025 — 22/12255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 22/12255 N° Portalis 352J-W-B7G-CW357
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Maître Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0369
DÉFENDEURS
Madame [M] [I] [Adresse 1] [Localité 4] (HAÏTI)
Monsieur [W] [F] [Adresse 1] [Localité 4] (HAÏTI)
Représentés par Maître Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0708
Décision du 26 Mars 2025 2ème chambre N° RG 22/12255 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW357
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 4 décembre 2020, [J] [B] a unilatéralement promis de vendre au prix de 300.000 euros un bien immobilier sis à [Localité 5] aux époux [F] sous condition suspensive d’obtention d’au moins une offre de prêt d’un montant maximum de 273.100 euros remboursable en 25 ans au taux maximum de 1,6 % l’an au plus tard le 4 février 2021. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 30.000 euros et l’expiration du délai d’option au 4 mars 2021. Les époux [F] ont versé en séquestre une somme de 15.000 euros au notaire rédacteur.
Par acte sous seing privé du 8 mars 2021, les parties sont convenues de porter le délai de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt au 16 mars 2021 et le délai d’option au 13 avril 2021.
L’option n’a pas été levée.
Par actes de commissaire de justice du 8 juillet 2022, [J] [B] a assigné les époux [F] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, de: condamner les époux [F] à lui verser la somme de 15.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 19 avril 2022 au titre de l’indemnité d’immobilisation,ordonner la mainlevée du séquestre,condamner les époux [F] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,Décision du 26 Mars 2025 2ème chambre N° RG 22/12255 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW357
condamner les époux [F] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de perte de chance de vendre le bien au prix stipulé à la promesse,enjoindre aux époux [F] de justifier de leurs demandes de prêt,condamner les époux [F] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, les époux [F] demandent au tribunal de : rejeter les demandes,ordonner la remise entre leurs mains des fonds séquestrés,condamner [J] [B] à leur verser l’intérêt légal sur les sommes séquestrées à compter du 25 mars 2022 avec capitalisation annuelle,le condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 5 février 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [J] [B] notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023;
Vu les conclusions des époux [F] notifiées par voie électronique le 19 juin 2023;
[J] [B] fait valoir: que les époux [F] n’ont pas fait de demande de prêt dans le délai contractuel et ne lui ont pas communiqué les motifs de refus de prêt opposés par la banque,que leur dossier de demande de prêt était incomplet au 1er février 2021,que le courrier de refus de prêt produit ne permet pas de déterminer si la demande était conforme à la promesse,que la condition suspensive a défailli par la faute des époux [F],que l’indemnité d’immobilisation est donc due, que les fonds séquestrés doivent lui être remis, que les époux [F] doivent lui verser en outre le reliquat de 15.000 euros avec intérêts à compter de leur mise en demeure,que l’indemnité d’immobilisation, qui n’est que la contrepartie de l’immobilisation du bien, n’a aucune fonction réparatrice,qu’en outre, l’immobilisation du bien lui a causé un préjudice puisqu’il a dû revendre son bien à un prix inférieure à celui fixé à la promesse, qu’il a ainsi perdu une chance de vendre à ce prix, que ce préjudice doit être estimé à 6.000 euros,que les défendeurs doiv