1/1/1 resp profess du drt, 26 mars 2025 — 23/15844
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15844 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KRV
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Décembre 2023
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Maître David TRUCHE de l’AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0045
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [J] [H], Premier Vice-Procureur Décision du 26 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/15844 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KRV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 27 février et 04 mars 2025 au greffe de la chambre. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 25 avril 2014, M. [S] [O] a déclaré un accident du travail au motif d'un " état anxiodépressif réactionnel dans un contexte décrit de conflit professionnel avec choc émotionnel ". Cet accident n'a pas été admis au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par déclaration du 18 septembre 2015, il a déclaré une maladie professionnelle au motif d'un " état dépressif réactionnel qui ferait suite à un contexte professionnel conflictuel avec souffrance mentale rapportée ... ". Cette pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle après avis du CRRMP par décision du 21 novembre 2016 et a été consolidée le 28 septembre 2018.
Par décision du 18 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (ci-après la CPAM des Hauts de Seine) lui a notifié sa décision d'allocation d'une rente d'incapacité permanente.
Contestant la base de calcul retenue par la CPAM, M. [S] [O] a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2021 reçu le 14 janvier 2021, exercé un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts de Seine.
L'absence de décision de la commission dans le délai de deux mois, soit au 14 mars 2021, vaut rejet du recours formé par M. [S] [O].
Par requête du 16 avril 2021 reçue le 19 avril 2021, M. [S] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine d'un recours contre la décision du 18 novembre 2020 d'allocation d'une rente d'incapacité permanente.
Par ordonnance du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise.
Alors que l'affaire était toujours en cours, M. [S] [O] a, par acte extrajudiciaire du 5 décembre 2023, fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article L 141.1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
A la suite d'une audience tenue le 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a rendu son jugement le 21 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, M. [S] [O] demande au tribunal de condamner l'Etat français, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 11 000 euros en principal, majorée des intérêts au taux légaux successifs à compter de la date de signification de l'assignation, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que le délai de 11 mois entre la réception de la requête le 19 avril 2021 et la décision d'incompétence territoriale rendue par le tribunal de Nanterre le 18 mars 2022 est excessif à hauteur de 5 mois et que le délai d'audiencement imputable au tribunal judiciaire de Pontoise est excessif à hauteur de 14 mois, l'audience de plaidoirie étant intervenue 20 mois après la saisine, soit le 23 avril 2024. Il rappelle que le litige, relatif au mode de calcul des prestations servies par la CPAM et plus précisément à une revalorisation à la hausse de la rente d'incapacité permanente qui lui avait été octroyée, était dénué d'une particulière complexité et qu'il ne saurait lui être valablement reproché un comportement dilatoire. Pour caractériser son préjudice, il soutient que le délai excessif de 19 mois lui a causé un important préjudice moral caractérisé par une tension psychologique entretenue par le déni de justice subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter M. [S] [O] de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande de débouté, il rappelle que la seule durée d'une procédure ne peut suffire à caractériser un déni de justice et que: - sur le délai compris entre la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 avril 2021 et l'ordonnance d'incompétence territoriale du 18 mars 2022, le délai de 11 mois n'est pas excessif dès lors qu'il a été nécessaire à l'échange de pièces et de conclusions entre les parties, la CPAM des Hauts de Seine ayant soulevé une exception d'incompétence par courrier du 30 novembre 2021 ; - sur le délai débutant à compter de la saisine du tribunal judiciaire de Pontoise le 4 août 2022, il considère que le demandeur ne verse aux débats aucune pièce permettant d'identifier le déroulé de la procédure, de sorte qu'il ne démontre pas le dysfonctionnement qu'il allègue.
Le ministère public a indiqué ne pas conclure dans ce dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur le déni de justice
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure, étant précisé qu'il s'agit en l'espèce d'un contentieux classique de demande de revalorisation à la hausse d'une rente d'incapacité permanente et qu'il n'est pas démontré que le demandeur ait, par un comportement dilatoire, contribué à allonger le délai de la procédure.
Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, à l'aune de ces critères et au regard des pièces versées aux débats, il revient de relever que :
- le délai de 11 mois compris entre la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 avril 2021 et l'ordonnance d'incompétence territoriale du 18 mars 2022 est excessif au-delà de 7 mois, de sorte qu'il engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 4 mois ;
- le délai de 20 mois entre la saisine du tribunal judiciaire de Pontoise le 4 août 2022 et l'audience de plaidoirie du 23 avril 2024, est excessif au-delà de 6 mois, de sorte qu'il engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 14 mois ;
- le délai de moins de deux mois entre l'audience de plaidoirie du 23 avril 2024 et le jugement du 21 juin 2024 n'est pas excessif.
La responsabilité de l'Etat est par conséquent engagée pour un délai excessif global de 18 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Toutefois, le demandeur ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier l'importante somme réclamée au titre de son préjudice moral. L'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure cause nécessairement. Dès lors, il convient de considérer que le préjudice moral de M. [S] [O] sera entièrement indemnisé par l'allocation de la somme de 5 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'Agent judiciaire de l'Etat est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [S] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'Agent judiciaire de l'Etat de ses propres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l'Agent judiciaire de l'Etat de ses demandes ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [S] [O] la somme de 5 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [S] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD