PCP JCP fond, 26 mars 2025 — 24/06117

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06117 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FGC

N° MINUTE : 5-2025

JUGEMENT rendu le mercredi 26 mars 2025

DEMANDEURS Madame [U] [T] née [R], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L156

Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L156

Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L156

Madame [I] [T], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L156

Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L156

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L156

Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1] Décision du 26 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06117 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FGC

représenté par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L156

DÉFENDEUR Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2025 Délibéré le 26 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 26 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06117 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FGC

Monsieur [S] [J] a conclu un contrat de bail d'habitation suivant acte sous seing privé du 18 janvier 2000 à effet au 1er février 2000 portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 11].

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 juillet 2023, Madame [U] [T] née [R], Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T] ont fait délivrer à Monsieur [S] [J] un congé pour reprise à effet au 31 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 29 mai 2024, Madame [U] [T] née [R], Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T] ont fait assigner Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire :

- la validation du congé pour reprise délivré et l'expulsion immédiate de Monsieur [S] [J] et de tout occupant de son chef, sous astreinte, avec séquestration du mobilier, - sa condamnation à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter de la décision et jusqu'à la libération des lieux, - sa condamnation à leur payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 20 janvier 2025, Madame [U] [T] née [R], Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance et le rejet des demandes adverses.

En défense, Monsieur [S] [J] sollicite du juge de déclarer les demandes de Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T] irrecevables, de prononcer la nullité du congé pour reprise, et de rejeter les demandes, de lui accorder subsidiairement un an de délais pour quitter les lieux, d'écarter l'exécution provisoire et de condamner Madame [U] [T] née [R], Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties soutenues oralement pour l'exposé de leur moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité des demandes

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, l'action a été introduite par Madame [U] [T] née [R], Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T], seule Madame [U] [T] née [R] ayant le pouvoir de gérer le bien en sa qualité d'usufruitière.

En conséquence, l'action de Messieurs [K], [Z], [C], [B] et [S] [T], et Madame [I] [T] doit être déclarée irrecevable.

II. Sur la demande de nullité du congé

En application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer u