PS ctx protection soc 3, 26 mars 2025 — 24/00401

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître TABOURE en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/00401 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34FL

N° MINUTE :

Requête du :

11 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [V] [N] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 1]

Comparant

DÉFENDERESSE

[5] [Localité 9] [8] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 2]

Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 26 Mars 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 24/00401 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34FL

DEBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier en date du 03 novembre 2023, la [6] [Localité 9] (ci-après “la Caisse”) a notifié à Monsieur [V] [N] un indu d’un montant de 1.401,50 euros, correspondant à des indemnités journalières réglées à tort du 06/04/2023 au 25/05/2023.

Monsieur [V] [N] a contesté cette dette auprès de la commission de recours amiable de la Caisse.

Par requête reçue au greffe 11 décembre 2023, Monsieur [V] [N] a saisi le tribunal de céans aux fins d’annulation de l’indu.

Par décision du 23 avril 2024, notifiée par courrier du 24 avril 2024, la commission de recours amiable a décidé d’accorder à l’assuré, à titre tout à fait exceptionnel et par mesure de bienveillance, la remise totale de la dette d’un montant de 1.401,50 euros.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal d’acter que le litige est devenu sans objet du fait de la remise totale de la dette décidée par la décision de recours amiable notifié à l’assuré par courrier du 24 avril 2024.

Monsieur [V] [N], comparant, confirme que l’indu a été annulé par la Caisse.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.

Sur le bienfondé de l’indu

Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Par ailleurs, selon l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article”.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que décision du 23 avril 2024, notifiée par courrier du 24 avril 2024, la commission de recours amiable a décidé d’accorder à l’assuré, à titre tout à fait exceptionnel et par mesure de bienveillance, la remise totale de la dette d’un montant de 1.401,50 euros.

Il convient dès lors de constater que le litige est devenu sans objet quant à la demande principale portant sur l’indu notifié à Monsieur [V] [N] par la [6] [Localité 9] d’un montant de 1.401,50 euros au titre des indemnités journalières sur la période du 06/04/2023 au 25/05/2023.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare le recours de Monsieur [V] [N] recevable ;

Constate que le litige est devenu sans objet du fait de la remise totale de dette de l’indu not