0P14 Aud. civile prox 5, 20 mars 2025 — 24/06228

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 20 Mars 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 Mars 2025 à Mme [F], Mme [X], Mr [N], Mme [I], Mr [S], Mr [A] [C] Le .......................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06228 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RLO

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [T] [F] née le 02 Avril 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12]

comparante en personne

Madame [Y] [X] née le 19 Décembre 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]

comparante en personne

Monsieur [V] [N] né le 29 Décembre 1997 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]

comparant en personne

Madame [H] [I] née le 02 Décembre 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

non comparante

Monsieur [L] [S] né le 05 Avril 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEUR

Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Monsieur [D] [C], son fils, muni d’un pouvoir de représentation

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 mai 2021, Monsieur [C] [A] a loué à Madame [F] [T], Madame [X] [Y], Madame [I], Monsieur [P] [V], et Monsieur [S] [L], dénommés ci-après « les colocataires », un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 1350 €, outre 450 € de provision pour charges.

Un dépôt de garantie d’un montant de 1.350 € a été versé par les colocataires.

Les colocataires ont quitté les lieux le 20 août 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, les colocataires ont mis en demeure Monsieur [C] [A] de leur restituer leur dépôt de garantie.

Leur dépôt de garantie ne lui ayant pas été intégralement restitué, les colocataires ont saisi par requête en date du 8 juillet 2024, reçue au greffe le 3 octobre 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [C] [A] au paiement des sommes :

-1.350 € au titre du dépôt de garantie non restitué, -1.080 € au titre des 10 % du loyer en principale au titre des pénalités par mois de retard à la restitution, à parfaire, -30 € de dommages et intérêts. L'affaire, a été appelée et retenue lors de l'audience du 16 janvier 2025.

A cette audience, Madame [F] [T], Madame [X] [Y], Monsieur [P] [V], et Monsieur [S] [L] ont comparu en personne. Ils soutiennent oralement le contenu de leur requête.

Madame [I] ne comparaît pas.

Monsieur [C] [A] représenté par son frère Monsieur [D] [C], muni d’un pouvoir valable, conteste devoir rembourser le montant du dépôt de garantie, un solde de charges restant à payer par les colocataires. Il demande reconventionnellement le paiement par les colocataires d’un solde de charges de 1.131,26 €.

Les colocataires contestent devoir cette somme, faute pour le bailleur de fournir le décompte détaillé des charges dues.

L’irrecevabilité de la requête est soulevée d’office sur le fondement de l’article 750-1 du code procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.

En l’espèce, le jugement sera contradictoire et en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé les dispositions de l’article 750-1 ancien du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 : « à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de r