GNAL SEC SOC: Agricole, 11 mars 2025 — 19/00650

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: Agricole

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01003 du 11 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 19/00650 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V454

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [S] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de Marseille Mme [U] [T] épouse [S](intervenante volontaire) [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de Marseille

C/ DEFENDERESSE Société [12] [Adresse 18] [Adresse 16] [Localité 4] Représentée par Me François xavier DE ANGELIS avocat au barreau de Marseille

Organisme [15] [Adresse 10] [Localité 3] Représenté par [G] [N] munie d’un pouvoir régulier

Société [13] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me LAVOLE avocat au barreau de Rennes

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : BALESTRI Thierry [E] Rose Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 19/00650

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [L] [S], salarié de la SAS [12] en qualité d’ouvrier paysagiste, a déclaré le 19 février 2018 avoir été victime d’un malaise cardiaque à la suite d’une altercation verbale avec son employeur, Monsieur [V] [J].

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la mutualité sociale agricole (ci-après la [14]) [17].

Par requête expédiée le 26 décembre 2018, Monsieur [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

L’état de santé de Monsieur [S] a été déclaré consolidé le 31 mai 2019, et un taux d’incapacité permanente partielle de 50 % lui a été reconnu.

Suivant jugement du 14 septembre 2022, le tribunal saisi, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment, dit que l’accident du travail dont Monsieur [S] a été victime le 19 février 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12], et ordonné la majoration de la rente servie à Monsieur [S] à son taux maximum ainsi qu’une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis par Monsieur [S].

Le docteur [C], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 8 septembre 2023.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.

Aux termes de conclusions déposées lors de l’audience par leur conseil, Monsieur [L] [S] et Madame [U] [T] épouse [S], demandent au tribunal de : Fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 520,96 euros au titre de la perte de gains professionnels du 19 février au 6 juillet 2018, 2.194,96 euros au titre de la perte de gains professionnels de juillet 2018 à mai 2019, 9.559,30 euros au titre de la perte de gains professionnels de juin 2019 à mars 2022, 3.000 euros au titre des dépenses de santé futures, 240 euros au titre du déficit fonctionnel total à 100% pendant 8 jours,555 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% pendant 37 jours, 6.000 au titre des souffrances endurées, 5.000 euros au titre du préjudice lié au sentiment de mort imminente, 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 8.000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire, 15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Juger que la [9] en fera l’avance, Condamner la société [12] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris les frais d’expertise, Juger recevable la demande indemnitaire de Madame [S], Condamner la société [12] à verser à Madame [S] ma somme de 5.000 euros au titre du préjudice sexuel qu’elle subit personnellement, Condamner la société [12] à verser aux époux [S] la somme de 1.600 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [12] aux entiers dépens de l’instance. Par voie de conclusions déposées à l’audience par leur conseil, la société [12] et son assureur, la société [13], sollicitent pour leur part du tribunal de : Déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée par Madame [S] à son encontre au titre du préjudice sexuel et, en tout état de cause, déclarer la demande infondée et injustifiée, Déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par Monsieur [S] et dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires de Monsieur [S], fixer comme suit ses préjudices, sous déduction de la provision d’ores et déjà réglée :Perte de gains professionnels actuels : déboutéPerte de gains professionnels futurs : débouté Dépenses de santé futures : déboutéDéficit fonctionnel total : 18