4ème chambre Cab G, 26 mars 2025 — 19/05899
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
N° RG 19/05899 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNWU
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [A] / [U]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Janvier 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Mars 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [M] [Y] [A] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 18] (YVELINES) de nationalité Française [Adresse 23] [Adresse 13] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Z] [C] [U] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 21] (bouches-du-Rhône) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 19] [Localité 2] représenté par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G], [M], [Y] [A] et Monsieur [J],[Z], [C] [U] se sont mariés le [Date mariage 9] 2003 devant l’officier de l’Etat civil de la ville de [Localité 22] (BOUCHES DU RHONE). Un contrat de séparation de biens a été reçu le 28 mars 2003 aux Minutes de Maître [I] [F], notaire à [Localité 21].
Deux enfants sont issus de cette union : - [B], [T], [L] [U] né [Date naissance 10] 2004 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône), - [N], [P], [R] [U] né [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] ( Bouches du Rhône), Suivant requête reçue au greffe le 28 mai 2019, Madame [G] [A] a sollicité le divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil,
Par ordonnance de non conciliation en date du 18 février 2020, il a été constaté la résidence séparée des époux et fixé les mesures provisoires suivantes : -Attribution à Monsieur [J] [U] de la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, -Dit que cette jouissance donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, -Dit que l’épouse devra quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, à compter de l’ordonnance et ordonne à l’issue de ce délai son expulsion avec le concours de la force publique, -Ordonne la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, -Dit que le règlement des mensualités des crédits afférents à l’acquisition du domicile conjugal sera pris en charge par Monsieur [J] [U] et l’y condamne, -Dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation, -Attribution à Monsieur [J] [U] de la gestion du bien immobilier acquis en défiscalisation, -Dit que Monsieur [J] [U] en paiera les charges et en remboursera le crédit immobilier à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation, - Dit que Monsieur [J] [U] en percevra les loyers,cette perception donnant lieu à indemnités dans le cadre des opérations de liquidation -Débouté Madame [G] [A] de sa demande au titre du devoir de secours, -Désignation de Maître [O] [S], Notaire à [Localité 21] aux fins d’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial et de la formation des lots à partager et avec mission usuelle comme en telle matière, - Constaté l’exercice en commun del’autorité parentale sur les enfants mineurs, - Fixation de leur résidence en alternance au domicile de chaque parent et dit que sauf meilleur accord elle s’exercerait: en période scolaire ; > chez le père les semaines paires du vendredi sortie des classes au vendredi suivant entrée des classes, >chez la mère les semaines impaires du lundi sortie des classes au lundi suivant entrée des classes durant les vacances : >Maintien de cette alternance durant les vacances de [Localité 25], février et Pâques > pour les vacances de Noël et d’été : * les années paires chez le père la première moitié des vacances de Noël et d’été chez la mère la seconde moitié des vacances de Noël et d’été, * les années impaires chez le père la seconde moitié des vacances de Noël et d’été chez la mère la première moitié des vacances de Noël et d’été - Dit que la mèreexercerait son droit d’accueil le jour de la fête des mère et le père celui de la fête des pères,
- Fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total que Monsieur [J] [U] devra verser à Madame [G] [A] - Ordonne aux parties de rencontrer un médiateur et désigne pour y procéder l’association [24].
Pac acte en date de commissaire de justice du 29 juin 2022, Madame