0P14 Aud. civile prox 5, 20 mars 2025 — 24/03691

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 20 Mars 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025

GROSSE : Le 20 Mars 2025 à Mme [J] [S] [H] [R] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03691 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C7D

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [K] [H] [R] née le 05 Mai 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CABINET DALLA PORTA - GROUPE AMREC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2018, Monsieur [D] [Z], élisant domicile chez son mandataire, la SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC a loué à Madame [R] [J] [S] [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 543 €, outre 52 € de provision pour charges. Le bail mentionne une superficie totale de 41,56 m2. Le loyer actuel est de 605,56 €. Le 5 janvier 2024, Madame [R] [J] [S] [H] a demandé à la SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC la réduction du prix alléguant que la surface du bien loué est de 38,55 m2. Par requête en date du 7 mai 2024, Madame [R] [J] [S] [H] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC au paiement des sommes : - 3.339,12 € en diminution du prix du loyer sur le fondement de l’article 3-1 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, - 80 € au titre des dommages et intérêt, Madame [R] [J] [S] [H] demande également d’ordonner à la SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC de faire réaliser un diagnostic immobilier complet. L'affaire, a été appelée lors de l'audience du 19 septembre 2024 et renvoyée au 16 janvier 2025 pour citation. Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, Madame [R] [J] [S] [H] a fait citer la SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC à comparaître à l’audience du 16 janvier 2025 A cette audience, Madame [R] [J] [S] [H] a comparu en personne et réitéré ses demandes. Bien que régulièrement citée en la personne de Madame [T] [F], se disant habilitée à recevoir copie de l’acte, la SARL CABINET DALLA PORTA-GROUPE AMEREC n’était pas présente, ni représentée. L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’artcile 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai, En l’espèce, Madame [R] [J] [S] [H] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande diminution du prix du loyer Selon l'article 3-1 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.