0P14 Aud. civile prox 5, 20 mars 2025 — 24/06015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 Mars 2025 à Mr [R] [G] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06015 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5P6S
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G] né le 16 Novembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.S. GPDIS-S.L.D-SOCIETE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Par requête en date du 11 août 2024, reçue au greffe le 14 août 2024, Monsieur [G] [R] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS GPDIS-S.L.D-SOCIETE LOMOGES au paiement des sommes :
387,76 € en principal sur le fondment de l’article L.217-4 du code de la consommation,1.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, Monsieur [G] [R] expose avoir acheté, le 30 mars 2023, un lave-linge qui lui a été livré endommagé. N’ayant pas eu satifaction de sa demande de réparation auprès la défenderesse, il saisit cette juridiction.
A l'audience du 16 janvier 2025, Monsieur [G] [R] comparaît en personne. Il se désite de sa demande principale, ayant obtenu satisfaction de la part de la défenderesse, mais maintient sa demande de dommages et intérêts. Il expose avoir consacré 10 heures à se renseigner sur le droit applicable au litige et s’être absenté de son travail pour les nécessités de la procédure.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé retourné signé, la SAS GPDIS-S.L.D-SOCIETE LOMOGES n’était ni présente, ni représentée. Elle a toutefois informé le tribunal qu’elle a procédé au remboursement et à la récupération de l’appareil litigieux.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’artcile 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue par défaut e si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 ;
En l’espèce, Monsieur [G] [R] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023. En conséquence, la requête sera déclarée recevable. Sur le fond Sur la demande principale Il y lieu de constater le désistement du requérant. Sur le demande dommages et intérêts Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Monsieur [G] [R] ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa prétention. Sa demande sera rejetée. Sur les dépens
La défenderesse ayant satisfait la demande principale après l’introduction de la requête et Monsieur [G] [R] succombant à sa demande de dommages et intérêts, les parties supporteront la charge de leurs propres dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [G] [R] de sa demande prinicpale ;
REJETTE la demande Monsieur [G] [R] au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ;
RAPPELLE