0P14 Aud. civile prox 5, 20 mars 2025 — 24/06233
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE : Le 20 Mars 2025 à Mr [X] [E] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20 Mars 2025 à Mme [J] [C] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06233 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RLW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E] né le 02 Mai 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 mars 2023, Madame [C] [J] a loué à Monsieur [E] [X] un local à usage d'habitation meublée situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 550 €, outre 50 € de provision pour charges. Un dépôt de garantie d’un montant de 1.100 € a été versé par le locataire. Monsieur [E] [X] a quitté les lieux le 3 mai 2024. Son dépôt de garantie ne lui ayant pas été intégralement restitué, Monsieur [E] [X] a saisi, par requête en date du 3 octobre 2024, reçue au greffe le 7 octobre 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [C] [J] au paiement des sommes : - 600 € pour non restitution partielle du dépôt de garantie -10% du loyer mensuel par mois de retard de juillet 2024 à octobre 2024 L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 16 janvier 2024. A cette audience, Monsieur [E] [X] a comparu en personne Il expose avoir reçu un virement de 600 € de Madame [C] [J], se désister en conséquence de sa demande principale et maintenir sa demande au titre des 10% du loyer mensuel par mois de retard à la restitution du dépôt de garantie. Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné le 21 octobre 2024, Madame [C] [J] n’était pas présente, ni représentée. L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’artcile 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le jugement sera rendu réputé contradictoire/ contradictoire et dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2023-357 du 11 mai,
En l’espèce, Monsieur [E] [X] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023. En conséquence, la requête sera déclarée recevable. Sur le fond Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur la restitution du dépôt de garantiVu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil, Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23, Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Ce délai est d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a p