JLD, 26 mars 2025 — 25/02540

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/02540 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LQQP Minute n° 25/00203

PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE DE TROISIÈME PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 26 Mars 2025,

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile près le Tribunal judiciaire de RENNES

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en date du 24 mars 2025, reçue le 25 mars 2025 à 10h28 au greffe du Tribunal ;

Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé  pour une durée de 26 jours ;

Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;

Vu les avis donnés à M. [N] [B], à M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, à M. Le procureur de la République, à Me Klit DELILAJ, avocat de permanence ;

Vu notre procès verbal de ce jour ;

EN L’ABSENCE DE (refus de comparaître) :

Monsieur [N] [B] né le 02 Février 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Klit DELILAJ, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, dûment convoqué,

En l’absence du Procureur de la République, avisé,

Mentionnons que M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Le représentant de M. LE PRÉFET DU FINISTÈRE en sa demande de seconde prolongation de la rétention administrative.

Me Klit DELILAJ en ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 3] a, par ordonnance en date du 29 janvier 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 23 février 2025 ;

Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de [Localité 3] a, par ordonnance en date du 24 février 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 25 mars 2025 ;

I- Sur la recevabilité de la requête préfectorale

Le conseil de Monsieur [N] [B] soutient que la requête du Préfet serait irrecevable car tardive. Aux termes des dispositions de l'article R.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. »

Selon les dispositions de l'article L742-1, « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. »

Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». En vertu de l'article R.743-3 du CESEDA, « dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception ».

L'article L.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ord