Troisième Chambre, 25 mars 2025 — 24/06417

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre

N° RG 24/06417 - N° Portalis DB22-W-B7I-R57M

DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires VAL [Adresse 3] situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social se situe [Adresse 1] ET prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Raphaël BERGER de la SELARL BERGER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C886, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427

DEFENDEUR : [Z] [D] défaillant

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE

Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la Mise en Etat, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu le message reçu de Me [O] le 21 Mars 2025, conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA MANSART, sollicitant le désistement au regard de la dette soldée,

Vu l’absence de constitution en défense,

PAR CES MOTIFS

DECLARONS parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires VAL D’ANJOU situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA MANSART,

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles,

DISONS qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte sont à la charge de la partie demanderesse.

Fait à [Localité 5], le 25 Mars 2025

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,