TPX VER JCP REFERES, 20 mars 2025 — 25/00004
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 7]
N° RG 25/00004 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWYS
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
[R] [L], [O] [N]
C/
[H] [E]
Expédition exécutoire délivrée le à Me MAROTTE
Expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [E]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [L] [Adresse 11] [Localité 5]
Madame [O] [N] [Adresse 2] [Localité 10]
Tous deux représentés par Me Julien MAROTTE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E] [Adresse 1] CHez M. [Z] [Y] [Adresse 4] [Localité 9]
Comparant
Après débats à l'audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [L] et Madame [O] [N] née [X] ont , par acte du 19 novembre 2024 fait citer Monsieur [H] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de VERSAILLES statuant en référé aux fins de voir : - Dire et juger que Monsieur [E] est occupant sans droit ni titre - ordonner à Monsieur [E] de libérer le logement sis [Adresse 1] et d'en restituer les clefs dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement - à défaut pour Monsieur [E] d'avoir libéré les lieux , ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef , y compris, le cas échéant , avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique -condamner Monsieur [E] à leur payer la somme de 1000€ à titre d'indemnité d'occupation à compter du 4 décembre 2023 , avec intérêt au taux légal et capitalisation - condamner Monsieur [E] aux dépens et à leur payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] et Madame [N] exposent être les héritiers de feue [P] [L], veuve [K] , décédée le 4 décembre 2023 et domiciliée , jusqu'à son décès au [Adresse 1] à [Localité 14] ( 78) dans un appartement dont elle était propriétaire ; qu'elle avait été placée sous tutelle par jugement du 20 décembre 2019 , âgée de 91 ans ; que Monsieur [E] avait été engagé en qualité d'assistant de vie suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2022 ne comportant aucun hébergement; qu'il a été immédiatement mis fin à ce contrat par la tutrice toutes les formalités ayant été remplies ; que Monsieur [E] occupe cet appartement sans droit ni titre depuis la date du décès et a répondu à une sommation interpellative en date du 22 juin 2024 qu'il s'occupait de Madame [L] qui l'hébergeait et qu'il saisissait son avocat
Ils demandent en outre qu'il ne soit pas fait application de l'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution , Monsieur [E] , assistant de vie d'une personne âgée ayant profité de son décès pour s'installer dans les lieux , alors qu'il ne disposait d'aucun titre pour ce faire , étant occupant de mauvaise foi
Représentés à l'audience du 20 janvier 2025 par leur avocat, Monsieur [L] et Madame [N] soutiennent oralement leurs écritures.
Monsieur [E] comparait en personne à l'audience.
Il expose s'être occupé de la défunte depuis 2008 sans salaire et n'avoir été salarié qu'une année en 2022 ; qu'il était son compagnon ; qu'elle n'avait jamais accepté la tutelle ; qu'il ne quittait pas le logement car il n'en avait pas trouvé un autre ; qu'il a fait néanmoins une demande de logement car il souhaite quitter les lieux .
Il est en désaccord sur le paiement d'une indemnité d'occupation..
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
Monsieur [E] a fait parvenir au Tribunal une note en délibéré non autorisée en date du 23 janvier 2025 , reçue le 28 janvier 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent , même en présence d'une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le ca