TPX VER JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/00198
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6]
N° RG 24/00198 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPSN
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
SA [Adresse 8]
C/
[P] [M], [J] [M]
Expédition exécutoire délivrée le à Me LACROIX
Expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [M] Mme [M]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM ANTIN RESIDENCES [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [M] [Adresse 1] [Localité 7]
Comparant
Madame [J] [M] [Adresse 1] [Localité 7]
non comparante
Après débats à l'audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d'ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d'un bail sous seing privé en date du 18 juillet 2019, la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES a donné en location à Monsieur [P] [M] et à Madame [J] [M] un appartement situé [Adresse 2], à [Localité 7]
Le loyer s'élève à une somme totale de 367,24€ .
Les locataires ayant laissé des loyers impayés, la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte en date du 19 janvier 2024 pour avoir paiement de la somme de 1016,70€ . Celui-ci est cependant resté infructueux.
La SA d'HLM ANTIN RESIDENCES a ensuite fait assigner Monsieur et Madame [M] devant ce tribunal statuant en référé , par acte en date du 16 septembre 2024
En application de l'article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, par courriel reçu le 19 septembre 2024
Il est par ailleurs justifié de la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 16 janvier 2024
La SA d'HLM ANTIN RESIDENCES demande au Tribunal ce qui suit :
- la constatation de la résiliation du bail du local d'habitation, la clause résolutoire étant acquis - l'expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de départ volontaire, - Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou tel autre au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues , aux frais , risques et périls du défendeur - la condamnation solidaire à titre provisionnel de Monsieur et de Madame [M] à lui payer : a) la somme de 1699,98€ au titre des arriérés de loyers et de charge échéance de juin 2024 incluses , selon décompte arrêté au 25 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2024, b) une indemnité d'occupation correspondant aux loyers actualisés du bail augmentés des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux.
La SA d'HLM ANTIN RESIDENCES sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur et de Madame [M] au paiement des dépens y compris le coût du commandement de payer, et d'une somme de une somme de 390 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 20 janvier 2025, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son avocat, actualise la somme due par les défendeurs à 2151,93€ , mois de décembre 2024 inclus , selon décompte du 10 janvier 2025.
Elle ne s'oppose à l'octroi de délais de paiement .
Position de Monsieur et de Madame [M] :
Monsieur [M] comparaissait en personne.
Il proposait un apurement de la dette par versements de 50 € mensuels en plus du loyer. Assignée en l'étude du commissaire de justice selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain ( nom sur la boite aux lettres), Madame [M] ne comparaissait pas.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se