TPX VER JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/00215

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX VER JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7]

N° RG 24/00215 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSJM

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 20 Mars 2025

S.C.I. FONDS DELOGEMENT INTERMEDIAIRE

C/

[R] [J]

Expédition exécutoire délivrée le à Me SIGLER

Expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [J] Minute n° : /2025

ORDONNANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 20 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l’audience du 20 janvier 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. FONDS DELOGEMENT INTERMEDIAIRE Représentée par CDC HABITAT [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Lauren SIGLER, substituée par Me Romane CARRON, avocats au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR :

Madame [R] [J] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 8]

non comparante

Après débats à l'audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d'ouverture au public.

FAITS ET PROCÉDURE :

En vertu d'un bail sous seing privé en date du 31 aout 2023, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), représentée par la société CDC HABITAT, a donné en location à Madame [R] [J] un appartement sis [Adresse 3], à [Localité 8].

En vertu d'un bail en date du 6 septembre 2023, elle a également donné à bail à Madame [J] une place de stationnement n° 424.

Le montant total du loyer est de 922,75 € mensuels, charges comprises.

La locataire ayant laissé des loyers impayés, la société FLI lui a fait délivrer un commandement de payer par acte en date du 3 avril 2024. Celui-ci est cependant resté infructueux.

La société FLI a dès lors fait assigner Madame [J] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 21 octobre 2024

En application de l'article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, par courriel reçu le 24 octobre 2024

Il est par ailleurs justifié de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 13 mars 2024

Le FONDS DE LOGEMENT INTERMDIAIRE ( FLI) demande au Tribunal ce qui suit :

- la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise - l'expulsion de la locataire avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - la condamnation de Madame [J] à titre provisionnel à lui payer : a) la somme de 9 385,21€ euros outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de la décision à intervenir b) une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles et ce jusqu'à la libération des lieux

La société FLI sollicite en outre la condamnation de Madame [J] au paiement des dépens qui comprendront le cout du commandement de payer et d' une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile .

Lors des débats à l'audience du 20 janvier 2025, le bailleur , représenté par son avocat, soutient oralement son assignation et actualise sa créance à la somme de 14 883,55 €, selon décompte du 17 janvier 2025, loyer de décembre 2024 inclus.

Il précise qu'aucune reprise du paiement des loyers n'a eu lieu et s'oppose à l'octroi de délais.

Il indique qu'il n'existe pas de procédure de surendettement.

Assignée à l'étude du commissaire de Justice , selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain ( nom sur la boite aux lettres, confirmation par le voisinage), Madame [J] ne comparaissait pas.

Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir de rapport de situation.

MOTIFS DE LA DÉCISION  :

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire