TPX VER JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/00091

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX VER JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 7]

N° RG 24/00091 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFZN

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 20 Mars 2025

SA [Adresse 11]

C/

[M] [N], [T] [N]

Expédition exécutoire délivrée le à Me PROMPSAUD

Expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [N] Mme [N]

Minute n° : /2025

ORDONNANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 20 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l’audience du 20 Janvier 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

SA D’HLM TOIT ET JOIE [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [N] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 8]

Comparant assisté de Mme [H] [Z], assistante sociale,

Madame [T] [N] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 8]

non comparante

Après débats à l'audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d'ouverture au public.

FAITS ET PROCÉDURE :

En vertu d'un bail sous seing privé en date du 16 mars 2021, la société TOIT ET JOIE SA d'HLM a donné en location à Monsieur [M] [N] et à Madame [T] [N] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer initial de 594,42 €

Les locataires ayant laissé des loyers impayés, la société TOIT ET JOIE leur a fait délivrer un commandement de payer par acte en date du 16 février 2024 , pour avoir paiement de 4785,44€. Celui-ci est cependant resté infructueux.

La société TOIT ET JOIE a dès lors fait assigner Monsieur te Madame [N] devant ce tribunal, statuant en référé par acte en date du 12 juin 2024

En application de l'article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, par courriel reçu le 14 juin 2024

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 21 février 2024

La société TOIT ET JOIE demande au Tribunal ce qui suit :

- la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise - l'expulsion des locataire avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier - le placement des meubles sous séquestre, - la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [N] à titre provisionnel à lui payer : a) la somme de 7031,99 € euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges , mois d'avril 2024 inclus, avec interêts de droit à compter du commandement de payer b) une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant majoré des charges jusqu'à la reprise des lieux.

La société TOIT ET JOIE sollicite en outre la condamnation solidaires des défendeurs au paiement des dépens et d' une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile .

L'affaire, initialement placée pour le 4 novembre 2024 a fait l'objet d'un renvoi au 20 janvier 2025

A cette audience, la société TOIT ET JOIE , représentée par son avocat , a soutenu oralement son assignation .

Elle a actualisé sa créance à la somme de 11.601,13 € au 13 janvier 2025 , mois de décembre 2024 inclus

Elle a exposé que , la dette locative ayant encore augmenté , elle s'opposait à l'octroi de délais de paiements, et indiquait qu’il n'était pas justifié du paiement de l'assurance d'habitation

Position de Monsieur et Madame [N] :

Monsieur [N] comparaissait en personne et assisté par Madame [Z] [H], assistante sociale .

Madame [H] indiquait avoir réglé l'assurance.

Monsieur [N] indiquait que son épouse avait quitté le domicile ; que c’était maintenant trop dur pour lui de payer le loyer, percevant 1170 € de POLE EMPLOI ; qu'il lui restait 40 € pour vivre .

Il ne connait pas la nouvelle adresse de son épouse.

Madame [H] indiquait qu'une demande de mise sous protection était en cours ; qu'il serait souhaitable que Monsieur [N] change de logement

Il n'y a pas encore de procédure de surendettement.

Assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, en l’étude du commissaire de justice, le domicile étant certain ( nom sur la boite aux lettres et l'interphone), Madame [N] ne comparaissait pas.

Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport de situation.

MOTIFS DE LA DÉCISION  :

En application