TPX VER JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/00263
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5]
N° RG 24/00263 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUZD
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
[Y] [V]
C/
[S] [N] [J]
Expédition exécutoire délivrée le à Me DEMANGE
Expedition certifiée conforme délivrée le à Mme [S] [N] [J]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 janvier 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 8]
représenté par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Sébastien DUMAS, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [A] [S] [N] [J] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7]
Comparante
Après débats à l'audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d'ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d'un bail sous seing privé en date du 1er février 2017, Monsieur [Y] [V] a donné en location à Madame [A] [O] [S] [N] [J] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer initial de 900 € charges comprises .
Mlle [U] [R] [J] [H] , âgée de 11 ans, figure comme co-preneur sur le bail
La locataire n'ayant pas fait parvenir une attestation d'assurance à Monsieur [V] et ayant laissé des loyers impayés, Monsieur [V] lui a fait délivrer un commandement de justifier d'une assurance et de payer la somme de 1800 € par acte en date du 24 mai 2024 Celui-ci est cependant resté infructueux.
Monsieur [V] a dès lors fait assigner Madame [A] [S] [N] [J] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 28 novembre 2024
Par conclusions signifiées par Commissaire de Justice le 10 janvier 2025 à la défenderesse , Monsieur [V] a actualisé ses demandes
Monsieur [V] demande au Tribunal ce qui suit :
- la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire du bail du 1er février 2017 étant acquise - l’expulsion de Madame [A] [S] [N] [J] des lieux qu'elle occupe et de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, -la condamnation de Madame [A] [S] [N] [J] à titre provisionnel à lui payer : a) la somme de 6 942€ euros à valoir sur l'arriéré de loyers, de charges et de frais de recouvrement augmentée des interêts de droit à compter des présentes b) une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire correspondant au montant du loyer augmenté des charges et taxes, et ce jusqu'à la libération des lieux
Monsieur [V] sollicite en outre la condamnation de Madame [A] [S] [N] [J] au paiement des dépens et d' une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile .
Lors des débats à l'audience du 20 janvier 2025, le bailleur , représenté par son avocat, soutient oralement ses écritures et actualise sa créance à la somme de 6942 €, selon décompte du 6 janvier 2025, loyer de décembre 2024 inclus.
Il souligne que Madame Madame [A] [S] [N] [J] n'a fourni aucune attestation d'assurance depuis 2019.
Il indique s'opposer à l'octroi de délai de paiements, aucun règlement de loyer n'étant survenu depuis le mois de mars 2024.
Position de Madame [S] [N] [J] :
Madame [A] [S] [N] [J] comparait en personne.
Elle expose être mère célibataire de 4 enfants ; qu'elle avait payé près de 3000 € ; que les aides de la CAF étaient bloquées ; qu'elle avait privilégié ses enfants ; que le logement était dans un état déplorable ; qu'elle avait déposé un dossier de surendettement, mais sans encore de réponse ; qu'elle proposait un apurement au moyen de versements mensuels de 150 € ; qu'elle n'avait aucun justificatif concernant sa situation.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent , même en présence d'une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'i