TPX VER JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/00143

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX VER JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 6]

N° RG 24/00143 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKEH

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 20 Mars 2025

Société LOGIREP

C/

[V] [P], [H] [P]

Expédition exécutoire délivrée le à Me PAUTONNIER

Expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [P] Mme [P]

Minute n° : /2025

ORDONNANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 20 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société LOGIREP [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [P] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7]

Comparant

Madame [H] [P] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7]

non comparante

Après débats à l'audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d'ouverture au public.

FAITS ET PROCÉDURE :

En vertu d'un bail sous seing privé en date du 17 janvier 2020, la société [Adresse 10] a donné en location à Monsieur [V] [P] et à Madame [H] [P] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7]

Les locataires ayant laissé des loyers impayés, la société HLM LOGIREP leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1625,65€ par acte en date du 7 mai 2024. Celui-ci est cependant resté infructueux.

La société [Adresse 10] a dès lors fait assigner Monsieur et Madame [P] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 8 aout 2024 En application de l'article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, par courriel reçu le 9 aout 2024

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 3 mai 2024

La société [Adresse 10] demande au Tribunal ce qui suit:

- la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise - l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - autoriser le transport et la séquestration des meubles dans tel garde meuble ou local du choix de la requérante et ce à ses frais et périls - la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [P] : a) à lui payer  la somme de 1929,83€  à titre de provision, au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus au mois de juillet 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer b) à payer mensuellement, à titre de provision sur l’indemnité d'occupation jusqu'à leur départ effectif, une somme égale au montant du loyer courant sans préjudice des charges.

La société HLM LOGIREP sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [P] au paiement des dépens et d' une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 20 janvier 2025, le bailleur, représenté par son avocat, soutient oralement son assignation et actualise sa créance à la somme de 4288,28 €, selon décompte du 13 janvier 2025, mois de décembre inclus et indique qu'il s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

Comparaissant en personne à l'audience, Monsieur [P] proposait d'apurer la dette locative par versements de 300€ mensuels en plus du loyer.

Assignée selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile à l’Étude du Commissaire de Justice, le domicile étant certain ( nom sur la boite aux lettres et le tableau des occupants) Madame [P] ne comparaissait pas.

Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir de rapport de situation.

MOTIFS DE LA DÉCISION  :

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent , même en présence d'une contestation sérieuse , prescrire en r