TPX VER JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/00162
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6]
N° RG 24/00162 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKXT
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
Société IMMOBILIERE 3F
C/
[C] [X]
Expédition exécutoire délivrée le à Me WEILLER
Expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [X]
Minute n° : /2024
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, de la SCP MENARD-WEILLER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [C] [X] [Adresse 2] [Localité 8]
Comparante
Après débats à l'audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d'ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d'un bail sous seing privé en date du 7 juillet 2017,la société d'HLM IMMOBILIERE 3 F a donné en location à Madame [C] [X] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer de 963,60 € charges comprises
La locataire ayant laissé des loyers impayés, la société d'HLM IMMOBILIERE 3 F lui a fait délivrer un commandement de payer par acte en date du 19 février 2024 .Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société d'HLM IMMOBILIERE 3 F a dès lors fait assigner Madame [X] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date 21 aout 2024
En application de l'article 24 de la Loi n°98-657 du 6 juillet 1989 , l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, par courriel reçu le 22 aout 2024
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 17 février 2024
La société d'HLM IMMOBILIERE 3 F demande au Tribunal ce qui suit :
- la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise - l'expulsion de la locataire et de toutes personnes dans les lieux de son fait , avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux - le placement des meubles sous séquestre, - la condamnation de Madame [X] : a) à lui payer la somme de 6823,53€ à titre de provision, au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus au 31 juillet 2024 , mois de juillet inclus. b) à payer mensuellement , à titre de provision sur l’indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif, une somme égale au montant du loyer courant majoré de 50 % , sans préjudice des charges ; subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer
La société d'HLM IMMOBILIERE 3 F sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens y compris le coût du commandement de payer, et d' une somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile .
Lors des débats, à l'audience du 20 janvier 2025, le bailleur , représenté par son avocat, soutient oralement son assignation et actualise la somme due à 9316,56 €, arrêtée au 7 janvier 2024 , mois de décembre 2024 inclus. Il ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.
Madame [X] comparait en personne.
Elle indique avoir payé les mois d'octobre et de novembre. Elle propose un plan d’apurement de 50€ mensuels, réglés en sus du loyer courant .
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir de rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l' obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au