TPX VER JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/00165
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7]
N° RG 24/00165 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLQH
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
Société CDC HABITAT
C/
[F] [J]
Expédition exécutoire délivrée le à Me SIGLER
Expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [J]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Lauren SIGLER, substituée par Me Romane CARRON, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [F] [J] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 8]
non comparante
Après débats à l'audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d'ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d'un bail sous seing privé en date du 18 février 2022, la société CDC HABITAT, a donné en location à Madame [F] [J] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] et une place de stationnement N° 64 et 41 moyennant un loyer de 1166,12 € charges comprises,
La locataire ayant laissé des loyers impayés, la société CDC HABITAT lui a fait délivrer un commandement de payer par acte en date du 3 avril 2024 Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société CDC HABITAT SOCIAL, a dès lors fait assigner Madame [J] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 19 aout 2024
En application de l'article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, par courriel reçu le 22 aout 2024
Il est par ailleurs justifié de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 22 mars 2024
La société CDC HABITAT SOCIAL demande au Tribunal ce qui suit :
- la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise - l'expulsion de la locataire avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - la condamnation de Madame [J] à titre provisionnel à lui payer : a) la somme de 8718,22 € à titre de provision, au titre de l'arriéré de loyers venus à échéance au jour de la décision à intervenir b) une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles jusqu'à la libération des lieux
La société CDC HABITAT sollicite en outre la condamnation de Madame [J] au paiement des dépens qui comprendront le cout du commandement de payer et d' une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile .
Lors des débats à l'audience du 20 janvier 2025, le bailleur , représenté par son avocat, soutient oralement son assignation et ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement , en exposant qu'un plan d'apurement du passif a été mis en place et qu'il est respecté .
Il actualise la somme due à 9321,85€ au 15 janvier 2025 , mois de janvier 2025 inclus, et joint le plan d'apurement, d'un montant de 500 € mensuels en plus du loyer.
Assignée à personne physique, Madame [J] ne comparaissait pas.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent , même en présence d'une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l' obligation n'est pas sérieusement contestable , ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation , même s'il s'agit d' une obligation de faire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé , en l'absence du défendeur , il est néanmoin