TPX VER JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/00177
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5]
N° RG 24/00177 - N° Portalis DB22-W-B7I-SML6
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
Société IMMOBILIERE 3F
C/
[R] [K]
Expédition exécutoire délivrée le à Me WEILLER
Expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [K]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 janvier 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [K] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparant
Après débats à l'audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d'ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d'un bail sous seing privé en date du 14 octobre 2019, la société d'HLM IMMOBILIERE 3 F a donné en location à Monsieur [R] [K] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer de 709,01€
Le locataire ayant laissé des loyers impayés, la société d'HLM IMMOBILIERE 3 F lui a fait délivrer un commandement de payer par acte en date du 31 mai 2023. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société d'HLM IMMOBILIERE 3F a dès lors fait assigner Monsieur [K] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date 27 aout 2024
En application de l'article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, par courriel reçu le 2 septembre 2024
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 26 mai 2023
La société d'HLM IMMOBILIERE 3 F demande au Tribunal ce qui suit :
- la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise, - l'expulsion du locataire et de toutes personnes dans les lieux de son fait, avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, - autoriser le placement des meubles sous séquestre, - la condamnation de Monsieur [K] : a) à lui payer la somme de 4862,34 € à titre de provision, au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus au 31 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, b) à payer mensuellement, à titre de provision sur l’indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif, une somme égale au montant du loyer courant majoré de 50 %, sans préjudice des charges ; subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
La société d'HLM IMMOBILIERE 3 F sollicite en outre la condamnation du défendeur au paiement des dépens y compris le coût du commandement de payer, et d' une somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile .
Lors des débats, à l'audience du 20 janvier 2025 , le bailleur , représenté par son avocat, soutient oralement son assignation et actualise la somme due à 7961,91 €, arrêtée au 7 janvier 2025, mois de décembre 2024 inclus.
Il verse aux débats une lettre de Monsieur [K] du 10 janvier 2025 , indiquant que le virement des ses salaires a du retard ; que dès que le virement sera arrivé, il réglera sa dette .
Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement, en absence de règlements.
Assigné en l'étude du commissaire de justice , selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain ( nom sur la boite aux lettres et l'interphone) , Monsieur [K] n'a pas comparu.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir de rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent , même en prés