TPX VER JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/00195

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX VER JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 7]

N° RG 24/00195 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPRA

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 20 Mars 2025

S.A. ANTIN RESIDENCES

C/

[E] [J] BIS

Expédition exécutoire délivrée le à Me LACROIX

Expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [J] [J]

Minute n° : /2025

ORDONNANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 20 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. ANTIN RESIDENCES [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET :

DEFENDEUR :

Madame [E] [J] [J] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 8]

Comparante

Après débats à l'audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d'ouverture au public.

FAITS ET PROCÉDURE :

En vertu d'un bail sous seing privé en date du 22 mai 2019, la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES a donné en location à Madame [E] [J] [J] , un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8]

Par contrat du 22 mai 2019 elle a également donné en location à Madame [J] [J], un emplacement de stationnement n°107, sis [Adresse 10], au 1er sous sol à [Localité 8]

Le loyer s'élève à une somme totale de 920 €.

La locataire ayant laissé des loyers impayés, la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte en date du 6 avril 2023 pour avoir paiement de la somme de 3042,67€ . Celui-ci est cependant resté infructueux.

La SA d'HLM ANTIN RESIDENCES a ensuite fait assigner Madame [J] [J] devant ce tribunal statuant en référé, par acte en date du 18 septembre 2024

En application de l'article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, par courriel reçu le 23 septembre 2024

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 22 juin 2023

La SA d'HLM ANTIN RESIDENCES demande au Tribunal ce qui suit :

- la constatation de la résiliation du bail du local d'habitation et de l'emplacement de stationnement, les clauses résolutoires étant acquises - l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de départ volontaire, - Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou tel autre au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues , aux frais , risques et périls du défendeur - la condamnation à titre provisionnel de Madame [J] [J] à lui payer : a) la somme de 3162,30 € au titre des arriérés de loyers et de charges échéances de juin 2024 incluses , selon décompte arrêté au 30 juillet 2024 , avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2023, b) une indemnité d'occupation correspondant aux loyers actualisés des baux augmentés des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux .

La SA d'HLM ANTIN RESIDENCES sollicite en outre la condamnation de Madame [J] [J] au paiement des dépens y compris le coût du commandement de payer, et d'une somme de une somme de 390€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile .

A l'audience du 20 janvier 2025, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son avocat, actualise la somme due par Madame [J] [J] à 7779,36€, mois de décembre 2024 inclus , selon décompte du 10 janvier 2025 .

Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement .

Position de Madame [J] [J] :

Madame [J] [J] comparaissait en personne .

Elle exposait que son ex mari ne lui payait pas la pension alimentaire pour ses enfants ; qu'elle devrait pouvoir reprendre le travail .

Elle proposait de régler 50 € mensuels minimum en plus du loyer pour apurer la dette locative.

Elle indiquait avoir déposé un dossier de surendettement, sans décision de recevabilité au jour de l'audience.

Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport de situation.

MOTIFS DE LA DECISION:

En application des dispositions de l'