TPX VER JCP REFERES, 20 mars 2025 — 24/00206
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 6]
N° RG 24/00206 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPZ2
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
SCI [Adresse 9]
C/
[V] [T], [Z] [X]
Expédition exécutoire délivrée le à Me SKOG
Expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [T] Mme [X]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SCI LE CLOS DE LA CHAINE [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [T] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 7]
non comparant
Madame [Z] [X] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 7]
non comparante
Après débats à l'audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d'ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d'un bail sous seing privé en date du 4 septembre 2021, la SCI [Adresse 9] a donné en location à Monsieur [V] [T] et à Madame [Z] [X] une maison sise [Adresse 4] à 78370 PLAISIR moyennant un loyer de 2158 €
Les locataires ayant laissé des loyers impayés, la SCI LE CLOS DE LA CHAINE leur a fait délivrer un commandement de payer par acte en date du 31 mai 2024. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La SCI [Adresse 9] a dès lors fait assigner Monsieur [T] et Madame [X] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 16 octobre 2024
En application de l'article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, par courriel reçu le 17 octobre 2024
Il est par ailleurs justifié de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 3 juin 2024.
La SCI [Adresse 9] demande au Tribunal ce qui suit :
- la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise au 12 juillet 2024 - l'expulsion des locataires sans délai de grâce et de tous occupants de leur chef en application des dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les locaux selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution - la condamnation solidaire de Monsieur [T] et de Madame[X] à titre provisionnel à lui payer : a) la somme de 14 110,04 € à titre de provision, arrêtée au 6 septembre 2024 , avec interêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 8 novembre 2022 b) une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges et révisé le cas échant et ce jusqu'à la libération des lieux
La SCI LE CLOS DE LA CHAINE sollicite en outre la condamnation in solidum de Monsieur [T] et de Madame [X] au paiement des dépens qui comprendront le cout du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX et d' une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Lors des débats à l'audience du 20 janvier 2025, la bailleresse, représentée par son avocat, soutient oralement son assignation et indique que la dette locative s'élève à 23 243 € au 14 janvier 2025, mois de janvier 2025 inclus.
Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement.
Assigné à personne physique, Monsieur [T] ne comparaissait pas.
Assignée à tiers présent au domicile, Monsieur [T] ayant accepté de recevoir l'enveloppe contenant copie de l'acte, Madame [X] ne comparaissait pas.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir de rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent , même en présence d'une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage immine