CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 21/00626

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 Mars 2025

Affaire :

S.A.S. [8]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 21/00626 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F4HT

Décision n°25/361

Notifié le à - S.A.S. CRIT - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [X] [P]

ASSESSEUR SALARIÉ : Martial [J]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Madame [B] [D], dûment mandatée,

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Madame [W] [R], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 24 Décembre 2021 Plaidoirie : 09 Décembre 2024 Délibéré : 10 Février 2025 prorogé au 17 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [E] a été employée par la SAS [8] en qualité de manutentionnaire à partir du 1er mars 2021. Elle été mise à la disposition de la société [5]. Le 22 mars 2021, l’employeur a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 18 mars 2021 à 14h. Celle-ci mentionne, s’agissant des circonstances de l’accident, qu’ « En faisant du tri de marchandises, en circulant dans l’entrepôt, Mme [E] c’est cogné la main gauche contre un étagère ». Le certificat médical initial a été rédigé le lendemain de l’accident par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9]. Il objective un impact à l’avant-bras gauche avec impotence fonctionnelle importante. Ces lésions ont justifié un arrêt de travail initial jusqu’au 24 mars 2021. Le 24 mars 2021, la société [8] a transmis un courrier de réserves à la [6] (la [7]). Après enquête, la [7] a notifié le 6 juillet 2021 à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [7] le 3 septembre 2021 afin de contester la décision de prise en charge de cet accident du travail. En l’absence de réponse, par déclaration adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 24 décembre 2021, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2024.

A cette occasion, la société [8] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : Déclarer recevable et bien fondé le recours, Infirmer la décision de rejet implicite,En conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 18 mars 2021 déclaré par Madame [E],Débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle. Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir que la preuve d’un accident du travail n’est pas rapportée par la caisse. Il explique que Madame [E] a continué son activité sans difficulté et n’a fait état de l’accident que le lendemain après 45 minutes de travail. Elle ajoute que son information est tardive. La société [8] explique que les allégations de l’intérimaire ne sont pas corroborées en l’absence de témoin des faits. Elle ajoute que la salariée est de mauvaise foi et que ses déclarations ne sont pas cohérentes. La constatation médicale des lésions le lendemain et la longueur des arrêts conduisent la société de travail temporaire à soutenir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le travail et les lésions. La société [8] fait également valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande de Madame [E]. Elle explique que l’information de la caisse relative aux différentes phases de la procédure n’est pas suffisante, que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à sa disposition, que l’enquête de la caisse est insuffisante en l’absence d’avis du médecin-conseil.

La [7] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes.

La caisse soutient en premier lieu qu’elle a été diligente dans le cadre de l’instruction de l’accident de Madame [E] et qu’elle a respecté le contradictoire à l’égard de son employeur. Elle explique qu’elle n’avait pas à solliciter obligatoirement l’avis de son médecin-conseil. Elle ajoute que dans le cadre de l’instruction le salarié et l’employeur ont pu formuler leurs observations. Elle indique que l’entreprise utilisatrice lui a transmis une attestation de témoin et que ses investigations étaient suffisantes. Elle ajoute qu’elle a mis le dossier à la disposition de l’employeur pendant un délai de dix jours francs et que ce dernier a donc bénéficié d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et l’enrichir en communiquant ses observations. Elle en déduit que la procédure est régulière et que le contradictoire a été respecté. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas à mettre à la dispos