JCP, 20 mars 2025 — 25/00029

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

N° RG 25/00029 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6WQ

N° minute : 25/00099

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEURS

Monsieur [T] [R] né le 25 Juillet 1966 à [Localité 10] [Localité 11] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [M] [O] épouse [R] née le 17 Décembre 1976 à [Localité 12] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 06 Février 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

copies délivrées le 20 MARS 2025 à : [Localité 9] Monsieur [T] [R] Madame [M] [O] épouse [R]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à : [Localité 9]

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 21 avril 2010, l'Office Public de l'Habitat [Localité 6] a donné à bail à M. [T] [R] et Mme [M] [O] épouse [R] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (01), pour un loyer mensuel de 457,34 € provision sur charges incluse.

Par acte notarié du 06 juillet 2023, l'office public de l'habitat [Localité 4] HABITAT a changé sa dénomination et est devenu [Localité 9].

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 7] [Localité 6] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 05 septembre 2024 ; puis il a fait assigner M. [T] [R] et Mme [M] [O] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

A l’audience du 06 février 2025, [Localité 9], représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection de : - constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion sans délai de M. [T] [R] et Mme [M] [O] épouse [R], ainsi que tous occupants de leur chef ; - de condamner solidairement M. [T] [R] et Mme [M] [O] épouse [R] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux ; - de condamner solidairement M. [T] [R] et Mme [M] [O] épouse [R] à lui payer la somme actualisée de 1.398,13 € au 30 janvier 2025 ; - de condamner solidairement M. [T] [R] et Mme [M] [O] épouse [R] à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

[Localité 9] a précisé que les locataires ont réglé le loyer courant et n'est donc pas opposé à l'octroi de délais de paiement.

Mme [M] [O] épouse [R] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 € par mois en règlement de l'arriéré.

Son époux n’a pas comparu ni personne pour lui.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.

Il se déduit de ces principes que l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).

En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l'assignation au représentant de l'Etat et l'audience et les dispositions relatives à l'octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.

I. SUR LA RES