JCP, 20 mars 2025 — 24/00337
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00337 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3QM
N° minute : 25/00106
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SA [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [M] [G] [F] [O] né le 27 Juin 1988 demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [L] [N] née le 17 Février 2001 demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée à l’audience du 23 janvier 2025 mais comparante à l’audience du 19 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
copies délivrées le 20 MARS 2025 à : Société D’HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT Monsieur [M] [G] [F] [O] Madame [L] [N]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à : Société [Adresse 5]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé des 24 et 26 mars 2023, la société d'HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [M] [O] et Madame [L] [N] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 608,47 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 10 juillet 2024, la société d'HLM [Adresse 4] a fait commandement à Monsieur [M] [O] et Madame [L] [N] d’avoir à payer la somme en principal de 1.925,96 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice du 01er octobre 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique le 02 octobre 2024, la société d'HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [O] et Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire, - la libération sans délai des lieux et l'expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation solidaire des défendeurs : - au paiement de la somme de 3.355,88 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 septembre 2024 et des frais de l'instance, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l'audience du 19 décembre 2024, la société d'HLM [Adresse 4], représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 5.046,24 euros.
En défense, Monsieur [M] [O] et Madame [L] [N], comparants en personne, n'ont contesté ni le principe, ni le montant de la dette locative. Ils ont déclaré que Monsieur était dans l'attente du ‘un versement de la somme de 2.500 euros de la part de son employeur, qu’il pourraient affecter au réglement de leur dette locative.
Le tribunal a ordonné le renvoi de l'affaire afin que les défendeurs justifient d'un important règlement à leur bailleur.
A l'audience du 23 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue, la société d'HLM COOPERATIVE HLM AIN HABITAT, représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, ramenant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 4.447,12 euros arrêtée au 08 janvier 2025. Elle a indiqué qu'un règlement de 1.500 euros avait bien été effectué le 08 janvier 2025.
En défense, Monsieur [M] [O] comparant en personne, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette locative mais a réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il a proposé d'apurer la dette locative par plusieurs mensualités de 100 euros mois, en plus du loyer courant, et espérant des aides supplémentaires de la CAF.
Madame [L] [N] n'a pas comparu à cette audience de renvoi.
Le diagnostic social et financier prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas été communiqué par la Préfecture au tribunal avant la clôture des débats.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Une cop