JCP, 20 mars 2025 — 25/00026
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 25/00026 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6WM
N° minute : 25/00098
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [D] [Y] épouse [F] née le 30 Mai 1985 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Février 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
copies délivrées le 20 MARS 2025 à : DYNACITE Madame [D] [Y] épouse [F]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à : DYNACITE
RAPPEL DES FAITS
L'Office Public de l'Habitat DYNACITE a donné à bail à Mme [D] [Y] épouse [F] un logement situé au rez-de-chaussée, [Adresse 2] à [Localité 4] (01) par contrat prenant effet le 05 septembre 2019, pour un loyer mensuel de 445,68 € provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 04 juillet 2024 ; puis il a fait assigner Mme [D] [Y] épouse [F] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et la condamnation de cette dernière au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 06 février 2025, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE, représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion sans délai de Mme [D] [Y] épouse [F], ainsi que tous occupants de son chef, - de condamner Mme [D] [Y] épouse [F] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux, - de condamner Mme [D] [Y] épouse [F] à lui payer la somme de 724,45 € au titre de l'arriéré locatif au 31 janvier outre la somme de 460 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, comprenant le commandement de payer.
L'Office Public de l'Habitat DYNACITE a précisé que le montant du loyer résiduel s'élevait à environ 55 €. En outre, il a indiqué qu’aucun règlement n’a été effectué.
Bien que régulièrement assignée le 28 novembre 2024 à personne, Mme [D] [Y] épouse [F] n’est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si, en application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Il se déduit de ces principes que l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002).
En revanche, les dispositions qui concernent le délai séparant la notification de l'assignation au représentant de l'Etat et l'audience et les dispositions relatives à l'octroi de délais par le juge sont immédiatement applicables.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 02 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.
Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 03 juillet 2024, soit deux mois au mo