JCP, 20 mars 2025 — 25/00019
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6TC
N° minute : 25/00096
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4] (BELGIQUE) demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Février 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
copies délivrées le 20 MARS 2025 à : S.A. BNP PARIBAS Monsieur [D] [H]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à : S.A. BNP PARIBAS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [H] a ouvert le 17 janvier 2023 auprès de la société BNP PARIBAS un compte courant Esprit Libre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023 revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la société BNP PARIBAS a informé Monsieur [D] [H] de la clôture de son compte et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 815,24 euros au titre du solde débiteur du compte.
Selon offre signée le 11 avril 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [H] un prêt personnel d’un montant de 30 000 €, remboursable en 82 échéances, au taux débiteur fixe de 5,79 %.
Des échéances restant impayées, la société BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure à Monsieur [D] [H] le 11 septembre 2023 pour lui demander de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [D] [H] le 19 décembre 2023 après déchéance du terme.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la société BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir : - condamner Monsieur [D] [H] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 414,35 € au titre du solde débiteur du compte-courant outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, - de condamner Monsieur [D] [H] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 28.440 € au titre du solde du prêt personnel outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, - de condamner Monsieur [D] [H] en tous les dépens, outre le paiement d’une somme de 750 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que la date du premier incident de paiement non régularisé au titre du compte courant est le 17 mai 2023 (date à partir de laquelle le compte a présenté un solde débiteur qui n’a pas été régularisé) et le 04 juillet 2023 au titre du prêt personnel. Elle a précisé que le compte courant est resté débiteur au-delà de 3 mois sans que la banque propose à Monsieur [D] [H] une offre de crédit, conformément aux dispositions prévues par l’article L312-93 du code de la consommation et encourir en conséquence la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. De même, elle a déclaré ne pas être en mesure de justifier pour le prêt personnel de la consultation préalable du FICP et encourir également la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Compte tenu de la défaillance du débiteur, elle a considéré être bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et a sollicité le solde dû, déchéance du droit aux intérêts contractuels appliquée.
A l'audience, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes, conformément à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [H], régulièrement assigné selon les formalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige porte sur des contrats soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le découvert en compte courant Aux termes de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propo