JCP, 20 mars 2025 — 25/00006
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 25/00006 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6DT
N° minute : 25/00117
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [T] [C] demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
copies délivrées le 20 MARS 2025 à : [Localité 8] Madame [T] [C]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à : [Localité 8]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 08 mars 2017, l'Office Public de l'Habitat [Localité 6] a consenti un bail d'habitation à Madame [T] [C] et à Monsieur [X] [O] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au 3ème étage, [Adresse 3] à [Localité 5] (01), contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 322,27 euros, provision sur charges incluse.
Par courrier en date du 16 août 2019, Monsieur [X] [O] a indiqué au bailleur avoir quitté le logement le 08 juin 2019.
Par acte délivré par commissaire de justice le 31 mai 2024, [Localité 8] (nouvelle dénomination) a fait commandement à Madame [T] [C] d’avoir à payer la somme en principal de 169,11 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice du 18 novembre 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique le même jour, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner Madame [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion sans délai de Madame [T] [C], si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation du locataire au paiement : - de la somme de 432,19 euros au titre des loyers échus à fin octobre 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 23 janvier 2025, [Localité 8], représenté par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant à 740,03 euros la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges au 31 décembre 2024. Il a précisé que la locataire avait repris le paiement du loyer courant et commencé à apurer la dette locative. Il a insisté sur le fait que le loyer résiduel était très modeste (38 euros). Il a donc sollicité l'octroi de délais de paiement suspensifs.
Assignée à domicile, Madame [T] [C] n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'absence de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Madame [T] [C] ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 18 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 8] justifie avoir saisi le 27 février 2024 la caisse d'allocations familiales et le 16 mai 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location p