3ème chambre civile, 13 mars 2025 — 24/02502

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 13 MARS 2025

N° RG 24/02502 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2XW

N° minute : 25/00022

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [K] née le 09 Mars 1995 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charlotte VARVIER avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSES

S.A.R.L. FPC immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 533 712 550 dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

S.A.S. JUBILEE MOTORS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 948 275 904 dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 10 Octobre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

copies délivrées le à : Madame [Y] [K] S.A.R.L. FPC S.A.S. JUBILEE MOTORS

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à : Madame [Y] [K]

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 avril 2023, Madame [Y] [K] a acquis auprès de la société JUBILEE MOTORS un véhicule de marque AUDI modèle A4 immatriculé provisoirement [Immatriculation 7], ce dernier provenant d'Allemagne, présentant un kilométrage au compteur de 129 900 kilomètres, au prix de 6.750 euros, outre un changement de carte grise pour une somme de 250 euros.

Lors de la remise effective du véhicule, il a également été donné à Madame [Y] [K] un procès-verbal de contrôle technique établi le 20 avril 2023 par la SARL FPC, indiquant un résultat au contrôle favorable et mentionnant quatre défaillances mineures.

Madame [Y] [K] a fait procéder le 19 mai 2023 à un contrôle technique volontaire réalisé par la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SEZANNAIS qui a conclu à un résultat défavorable pour défaillances critiques et a pointé une défaillance critique liée aux ressorts et stabilisateurs, huit défaillances majeures et cinq défaillances mineures.

Le 20 septembre 2023, à la demande de la protection juridique de Madame [Y] [K], Pacifica Protection Juridique, [N] [X], expert d’A.M.G. Expertise, a procédé à une expertise amiable du véhicule, à laquelle ni la société JUBILEE MOTORS ni la SARL FPC ne se sont rendues. L'expert mandaté a dressé un rapport d’expertise le 22 septembre 2023, concluant que le véhicule présentait plusieurs avaries rendant le véhicule impropre à l’usage et une tromperie kilométrique.

Par courriers en date des 27 septembre et 6 novembre 2023, Madame [Y] [K], par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis en demeure la société JUBILEE MOTORS de procéder à l’annulation de la vente à ses frais.

Par courrier en date du 29 novembre 2023, Madame [Y] [K], par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis en demeure la SARL FPC de lui rembourser la somme de 7 296 euros au titre du coût des réparations du véhicule.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 30 août et 10 septembre 2024, Madame [Y] [K] a fait assigner la société JUBILEE MOTORS et la SARL FPC devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'audience du 10 octobre 2024, aux fins de voir, sur le fondement de l’article L.217-3 du code de la consommation, des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil : - dire et juger que la société JUBILEE MOTORS engage sa responsabilité contractuelle à son encontre, - dire et juger que la société FPC engage sa responsabilité délictuelle à son encontre, - condamner la société JUBILEE MOTORS à lui payer la somme de 7 000 euros contre restitution du véhicule, - dire et juger que la société FPC sera tenue in solidum de la restitution du dit véhicule, - dire que la restitution du véhicule devra intervenir dans le mois suivant le versement du prix, à charge pour la société JUBILEE MOTORS de prendre possession du véhicule au lieu où il se trouvera et qu’à défaut de manifestation de sa part dans ledit mois, elle sera autorisée à s’en séparer, - condamner in solidum la société JUBILEE MOTORS et la société FPC, ou qui des deux mieux le devra, à lui payer la somme de 2 973 euros à titre de réparation, - condamner in solidum la société JUBILEE MOTORS et la société FPC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance, - débouter la société JUBILEE MOTORS et la société FPC de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

A cette audience, Madame [Y] [K], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu'elles ressortent de l'assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.

Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation, la demanderesse fait valoir que dès le premier jour, elle a constaté une fuite du liqu